Chambre 2 Cabinet 3, 25 mars 2025 — 24/02074
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/02074 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4LX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [E] [C] [R] [K] épouse [S] née le 22 Septembre 1989 à THOIONVILLE 1 Rue de l’Eglise 57685 AUGNY de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
Monsieur [X] [S] né le 10 Septembre 1979 à FONTAINEBLEAU (77300) 1 Rue de l’Eglise 57685 AUGNY de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 25 MARS 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Aurélie DEFRANOUX (2) Me Florence MARTIN (2) le
Monsieur [X] [S] et Madame [E] [K] se sont mariés le 11 juillet 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de RANTECHAUX (25), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Par requête conjointe enregistrée le 29 août 2024, Monsieur [X] [S] et Madame [E] [K] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil et l’homologation de l'état liquidatif et de partage de la communauté dressé par Maître [G] [Y], notaire à METZ le 18 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l origine de celle-ci.
Il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Monsieur [X] [S] et Madame [E] [K] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [X] [S] et Madame [E] [K] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les dépens :
Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d'ordonner le partage par moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [X] [S] né le 10 septembre 1979 à FONTAINEBLEAU
et de
Madame [E], [C], [R] [K] née le 22 septembre 1989 à THIONVILLE
mariés le 11 juillet 2009 à RANTECHAUX (25) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l article 264 du Code civil ;
HOMOLOGUE l'acte notarié d'état liquidatif de régime matrimonial établi le 18 décembre 2024 par Maître [G] [Y], notaire à METZ.
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par eux.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES