CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 22/00647

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00647

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 28 MARS 2025

DEMANDERESSE : Société [23] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410 substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, Rep/assistant : Me Pierre Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE : [11] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 7] Représentée par M. [Y],

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme [K] MOTTARD BOUILLET Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 18 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Pierre Emmanuel FENDER Me Sarah UTARD Société [23] [11] Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [R] [E], né le 15 août 1938 a travaillé pour le compte des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE (« [19] ») devenues [12] du 21 novembre 1963 au 31 octobre 1970, puis il a été employé par la société [23] du 2 novembre 1970 au 31 août 1993 date de son départ à la retraite en qualité d'électricien manutentionnaire.

Le 17 août 2021, Monsieur [E] a déclaré à [10] (ci-après «la [13]» ou «la Caisse») une maladie professionnelle sous forme de «lésions pleurales bénignes» inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 18 juin 2021 par le Docteur [O].

La Caisse a interrogé l’assuré et la société [21] sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.

Par décision en date du 13 décembre 2021, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [E] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.

La société [23] a saisi la Commission de Recours Amiable (« [17] ») de la Caisse afin que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] du 13 décembre 2021 lui soit déclarée inopposable.

En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable dans un délai de 2 mois, la société [23] a, selon requête expédiée le 8 juin 2022, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable. L’affaire a été enrôlé sous le numéro RG 22/647.

Par la suite la Commission de Recours Amiable a rejeté sa demande par décision n°429/22 du 21 juillet 2022.

La société [23] a contesté cette décision explicite de rejet en saisissant le même tribunal selon courrier recommandé expédié le 20 septembre 2022. L’affaire a été enrôlé sous le numéro RG 22/982.

Après avoir été appelées à plusieurs reprises en audience de mise en état, les deux affaires ont reçu fixation à l'audience publique du 18 décembre 2024, date à laquelle elles ont été retenues et examinées.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la société [23], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 17 décembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de:

A titre liminaire, juger [22] recevable et bien fondée en son présent recours ;ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée au rôle du Tribunal judiciaire de Metz sous le numéro 22/00647;A titre principal, juger que l'existence de la maladie de Monsieur [E] n'est pas établie par la [15] conséquence : enjoindre la [14] de communiquer au médecin-conseil de [23] (Dr [I] [C], [Adresse 3]) les éléments médicaux du Salarié ayant servi de base à la décision de prise en charge du 13 décembre 2021, en ce compris le scanner du 18 mai 2021;ordonner, à défaut d'injonction de communiquer le scanner, une expertise médicale ayant pour objet la détermination de l'existence de la maladie professionnelle de Monsieur [E], et la communication à l'expert du scanner thoracique;juger, à défaut d'expertise médicale, que l'existence de la maladie professionnelle n'est pas établie, et que l'origine professionnelle et l'imputabilité de la maladie de Monsieur [E] ne sont pas établies et, en conséquence, DIRE inopposables à [23] la décision datée du 13 décembre 2021 par laquelle la [13] a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] et a décidé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que toutes autres décisions implicites ou expresses découlant de cette reconnaissance du caractère professionnel de la maladie;A titre subsidiaire, juger que [22] n'est pas le seul employeur chez lequel Monsieur [E] a travaillé pendant la p