CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 19/00521

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 19/00521

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 12] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social

JUGEMENT DU 28 MARS 2025

DEMANDEURS : Monsieur [V] [D] né le 31 Décembre 1949 à [Localité 32] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] de nationalité Marocaine représenté par Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A300

FIVA [Adresse 37] [Adresse 27] [Localité 8] représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’économie et des finances [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204

EN PRESENCE DE : [24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19] [Adresse 38] [Localité 6] Représentée par M. [H],

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 18 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN Me Sabrina BONHOMME Me CEDRIC DE ROMANET Monsieur [V] [D] FIVA AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [24] Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né en 1949, Monsieur [V] [D] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([33]), devenues par la suite l’établissement public [22] ([20]), du 11 juin 1975 au 31 août 1999, soit pendant 24 ans.

Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond : Apprenti – mineur ;Aide – piqueur + traçage ;Piqueur montage ;Piqueur voie de déblocage + Piqueur traçage ;Piqueur traçage + Piqueur de carrure ;Piqueur traçage charbon ;Conducteur de mineur continu chef de poste ;Conducteur machine abattage traçage chef de poste ;Piqueur traçage charbon chef de poste ;Piqueur montage chef de poste. Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er septembre 1999 au 30 juin 2004.

Par formulaire du 9 janvier 2012, Monsieur [V] [D] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines ([10], ci-après la Caisse), une maladie professionnelle attestée par un certificat médical initial établi le 15 décembre 2011 par le Docteur [W] [E], pneumologue, évoquant une maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante (tableau 30B), suite au constat d’un épaississement pleural calcifié.

Le 11 septembre 2012, la Caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] [D], suite à l’avis défavorable du médecin conseil en date du 21 août 2012.

Le 7 février 2013, la Caisse a notifié à Monsieur [V] [D] une seconde décision de rejet, suite à l’expertise médicale réalisée le 16 janvier 2013 par le Docteur [A], pneumologue.

Monsieur [V] [D] a alors formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle, en date du 22 octobre 2013.

Par jugement du 27 mai 2016, le TASS de Moselle a dit et jugé que l’affection déclarée par Monsieur [V] [D] répondait aux conditions médicales figurant au tableau 30B des maladies professionnelles, et a renvoyé Monsieur [V] [D] devant les services de la [24] pour vérification des conditions administratives de ce tableau.

Le 20 avril 2017, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 9 juillet 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [V] [D] un taux d'incapacité de 5,00 % à la date du 16 décembre 2011, et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 1 883,88 euros ou une rente annuelle de 2 220,99 euros.

Le Docteur [G] a établi, le 11 septembre 2018, un certificat médical de rechute dans lequel il constate l’aggravation de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [D].

Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [16] ([24]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([17]) – [11].

Il convient également de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [22] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [22] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État ([9]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

Selon quittance du 28 juin 2017, Monsieur [V] [D] a accepté l’offre du [30] ([29]), fixant l'indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 17 300 euros, décomposés de la manière suivante : − 15 000 euros au titre du préjudice moral ; − 400 euros au titre du préjudice physique ; − 1 900 euros au titre du préjudice d’agrément.

Le 17 octobre 2018, Monsieur [V] [D] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'en