Chambre 2 Cabinet 3, 4 avril 2025 — 23/02193
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/02193 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [I] [S] [R] épouse [H] née le 26 Juillet 1994 à BANGUI (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) 37 Avenue Corneille 57360 AMNEVILLE de nationalité Centrafricaine
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3223 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H] né le 13 Mars 1984 à NGBANDINGA (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) 37 Avenue Corneille 57360 AMNEVILLE
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 AVRIL 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Cédric GIANCECCHI (1-2) le
Monsieur [K] [H] né le 13 mars 1984 à Ngbandinga (REPUBLIQUE CENRRAFRICAINE) et Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] née le 26 juillet 1994 à Bangui (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) se sont mariés le 25 septembre 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de Bangui (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [W] [M] [H] né le 11 février 2017 à Thionville (57), - [L] [Z] [H] né le 25 février 2020 à Thionville (57).
Par assignation en date du 4 septembre 2023, Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - déclaré la juridiction compétente et dit que la loi française est applicable, - autorisé les époux à résider séparément, - attribué Monsieur [K] [H], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 37 Avenue Corneille, 57360 AMNEVILLE ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur, - accordé à Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H], pour quitter le domicile conjugal, un délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, - attribué à Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROËN C4 PICASSO, - constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours, - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H], - dit que Monsieur [K] [H] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante : * les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ; * durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, - constaté l’impécuniosité de Monsieur [K] [H], - débouté Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] de sa demande en contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, - débouté Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels suivants relatifs aux enfants, consentis par les deux parents : frais scolaires, frais de voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire, ainsi que frais de loisirs, - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 septembre 2024, signifiées à étude de Commissaire de justice à l’époux le 19 septembre 2024 , Madame [I] [X] [S] [R] épouse [H] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, : - la mention du divorce sur les actes de l’Etat civil, - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - le renvoi des parties, au besoin, devant le Tribunal Judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs, - l’autorisation pour Madame [S] [R] épouse [H] de faire usage du nom marital à l’issue à l’issue de la procédure de divorce, - l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - la fixation de la résidence habituelle étant fixée chez la mère, - l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement à exercer exclusivement à l’amiable, les frais de tr