CH4 RÉFÉRÉ JCP, 3 avril 2025 — 25/00019

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH4 RÉFÉRÉ JCP

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD5G

Minute JCP n° /2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [P] [E], chargée de recouvrement judiciaire munie d'un pouvoir,

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [D] [C] demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Aintzane KARNAOUKH

GREFFIER lors des débats : Chloé POUILLY GREFFIER lors du prononcé : Amélie KLEIN

Débats à l'audience publique de référé du 03 avril 2025

Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT (+pièces)

- copie certifiée conforme délivrée le à M. [C]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er avril 2015, la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5]-HABITAT a consenti à Monsieur [D] [C] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 242,41 euros ainsi que 138 euros pour les charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5]-HABITAT a fait signifier à Monsieur [D] [C] le 30 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2321,02 euros.

Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 remis à personne, la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5]-HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d'une indemnité d'occupation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 février 2025.

En demande, la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5]-HABITAT, représentée par son préposé, lequel se réfère à l'audience à son assignation, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :

Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;

Ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [C] ;

Condamner Monsieur [D] [C] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 2741,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

Condamner Monsieur [D] [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 523,66 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, révisable conformément aux augmentations légales, avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, tout mois commencé étant dû en totalité ;

Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5]-HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation, le tout avec exécution provisoire ;

Au soutien de ses demandes, la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5]-HABITAT précise que le locataire n'a pas régularisé l'arriéré de loyers et charges dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer.

En défense, Monsieur [D] [C], quoique régulièrement assigné, n'était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.

A l'audience, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les conséquences de la non-comparution du locataire.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

II. Sur la recevabilité des demandes.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 30 novembre 2023, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 octobre 2023, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 3 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'assignation a été notifiée le 3 décembre 2024 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 6 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la