CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 22/00995
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00995 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 11] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE : L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM [Adresse 2] Service AT/MP de [Localité 30] [Localité 5] représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ,
DEFENDERESSE : [21], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [16] [Adresse 35] [Localité 4] Représentée par M.[C],
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM [21] le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 27 novembre 1949, Monsieur [T] [S] a travaillé pour le compte des HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE ([33]), devenues par la suite l’établissement public [19] ([17]), du 4 octobre 1966 au 30 novembre 1997, soit pendant 31 ans et 2 mois.
Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond : – Apprenti : du 04/10/1966 au 30/11/1967, UE Simon 1 ; – Aide – Piqueur : du 01/12/1967 au 31/10/1968, UE Simon 1 ; – Piqueur intégré : du 01/11/1968 au 01/01/1979, UE Simon 1 ; – Elève – Technicien : du 02/01/1979 au 26/12/1979, [Localité 28] Préparatoire Mines – [Localité 34] 2 ; – Elève – Technicien : du 27/12/1979 au 31/12/1979, UE Simon 1 ; – Porion d'Exploitation : du 01/01/1980 au 31/01/1987, UE Simon 1 ; – Porion de sécurité : du 01/02/1987 au 31/12/1993, UE Simon 1 ; – Porion de sécurité : du 01/01/1994 au 30/11/1997, UE [Localité 29].
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [19] ([17]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’[6] ([9]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [18]
Il convient également de préciser que depuis le 1er juillet 2015, la [13] ([21]) de Moselle agit pour le compte de la [12] ([14]) – [10] ([8]).
Le 29 avril 2021, Monsieur [T] [S] a déclaré à l’AMM (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles sous forme d'asbestose, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 8 avril 2021 par le Docteur [M] [B], pneumologue.
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
La [26] ([27]) a fourni son avis le 9 juin 2021.
Par décision du 31 août 2021, la Caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] [S] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
L'[9] a saisi la Commission de Recours Amiable ([23]) d'un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse. Statuant sur renvoi de ladite Commission, en raison d'un partage des voix, le Conseil d'administration a rejeté la réclamation de l'ANGDM. Sa décision, datée du 24 mars 2022, a été notifiée le 16 août 2022.
L'Etat, représenté par l'[9], a, selon requête envoyée le 23 septembre 2022, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, en vue de contester cette décision.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'Etat, représenté par l'[9], représentée par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions responsives et récapitulatives et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 2 décembre 2024.
L'Etat, représenté par l'[9], demande au tribunal de :
– infirmer la décision du Conseil d'Administration de la Caisse du 24 mars 2022 et déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 31 août 2021 ; – dire n'y avoir lieu à dépens ; – condamner l'AMM aux dépens.
La [22], intervenant pour le compte de la [15], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [C], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions et au bordereau de pièces reçus au greffe le 26 juin 2024.
Elle demande au tribunal de :
– déclarer l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ; – en conséquence, confirmer la décision du Conseil d'Administration de la Caisse du 24 mars 2022 ; – le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux