Chambre 2 Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/00664

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/00664 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTZV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [J] né le 25 Mai 1969 à ST AVOLD (57500) 14 avenue de l’Europe 57690 CREHANGE de nationalité FRANCAISE

représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204

Madame [G] [R] [B] épouse [J] née le 24 Novembre 1970 à ST AVOLD (57500) 13 rue de Mervans 57380 FAULQUEMONT de nationalité FRANCAISE

représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : 11C105

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 AVRIL 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (2) Me Catherine SCHNEIDER (1-2) le

Monsieur [Y] [J] né le 25 mai 1969 à Saint-Avold (57) et Madame [G] [R] [B] épouse [J] née le 24 novembre 1970 à Saint-Avold (57) se sont mariés le 22 août 1992 devant l'officier d'état civil de la commune de Creutzwald (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union, lesquels sont désormais majeurs et indépendants : - [Z] [J] née le 16 avril 1993 à Saint-Avold (57), - [D] [J] né le 02 janvier 1997 à Saint-Avold (57).

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 14 mars 2024, Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [R] [B] épouse [J] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Chaque partie a annexé à la demande introductive d’instance son acte sous signature privée contresigné par son avocat respectif daté de moins de six mois avant la demande en divorce.

Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - constaté que les parties ne sollicitent pas de mesures provisoires ; - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.

Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil : - la mention du divorce sur les actes de l’Etat civil, - la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande, - un “donner acte” de leur proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - le renvoi, au besoin, des parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à l’éventuelle liquidation de leurs droits patrimoniaux respectifs, - l’autorisation de conserver l’usage du nom marital pour l’épouse, - l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Le délibéré a été prorogé au 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.

Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il résulte des actes sous signature privée des parties et contresignés par leurs avocats respectifs en date des 20 février 2024 et 01er mars 2024 que Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [R] [B] épouse [J] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [R] [B] épouse [J] en application des articles 233 et 234 du code civil.

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SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des par