Chambre 2 Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/00645

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/00645 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQZ2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Madame [J] [K] épouse [L] [M] née le 10 Avril 1978 à METZ (57000) 2 rue de Clermond-Ferrand 57070 METZ de nationalité Française

représentée par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B207 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000639 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [L] [M] né le 24 Mai 1974 à METZ (57000) 27 boulevard de provence 57070 METZ de nationalité Française

non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 AVRIL 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Olivier RONDU (1-2) le

Monsieur [Z] [L] [M] né le 24 mai 1974 à Metz (57) et Madame [J] [K] épouse [L] [M] née le 10 avril 1978 à Metz (57) se sont mariés le 21 août 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : - [N] [F] [D] [L] [M] née le 03 janvier 2008 à Metz (57).

Par assignation en date du 07 mars 2024, Madame [J] [K] épouse [L] [M] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ; - ordonné en tant que de besoin à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ; - constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ; - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure [N] [F] [D] [L] [M], née le 03 janvier 2008 à METZ (57) ; - dit que la résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile du père, Monsieur [Z] [L] [M] ; - dit que Madame [J] [K] épouse [L] [M] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, elle bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante : * les fins de semaines impaires, du vendredi après la classe au dimanche à 18h00 (hors périodes de vacances scolaires) ; * durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ; - constaté que Monsieur [Z] [L] [M] ne sollicite pas de pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui réside à son domicile ; - dit que les mesures provisoires prennent effet au jour de la délivrance de l’assignation en divorce, soit au 07 mars 2024 ; - renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ; - invité Monsieur [Z] [L] [M] à conclure.

Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [K] épouse [L] [M] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil : - que soient ordonnées les mesures de publicité prescrites par la loi ; - la reprise de l’usage de son nom de jeune fille ; - la révocation des éventuels avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'Article 265 du Code Civil ; - la fixation de la date des effets du divorce au jour de l'assignation ; - le constat de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ; - l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure ; - la fixation de la résidence de l’enfant au domicile paternel ; - l’octroi à la mère d’un droit de visite et d'hébergement à exercer selon les modalités suivantes : * les fins de semaines impaires, du vendredi après la classe au dimanche 18h00 hors période de vacances scolaires ; * durant la moitié des vacances scolaires le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ; - un partage par moitié entre les parents de l'ensemble des frais concernant l’enfant (scolaires, extra scolaires, santé, habillement, et autres) sur présentation du justificatif du paiement dans le mois.

Monsieur [Z] [L] [M] a constitué avocat. Son conseil a déposé son mandat le 12 septembre 2024. Aucune écriture n’a été déposée par le conseil avant le dépôt du mandat. En application des articles 752 et suivants du code de procédure civile et l’article 1106 du code de procédure civil, la constitution d’avocat est obligatoire devant le juge aux Affa