Chambre 2 Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/00854

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/00854 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KU4H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

Madame [N] [E] [G] [J] épouse [Y] née le 19 Mars 1971 à METZ (57000) 35 Rue de la Gare 57155 MARLY de nationalité FRANCAISE

représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105

Monsieur [R] [Y] né le 24 Juin 1986 à MARETH (TUNISIE) 35 Rue de la Gare 57155 MARLY de nationalité FRANCAISE

représenté par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C404

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 AVRIL 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Mehdi ADJEMI (1-2) Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (2) [N] [E] [G] [J] épouse [Y] IFPA [R] [Y] IFPA le

Monsieur [R] [Y] né le 24 juin 1986 à Mareth (Tunisie) et Madame [N] [E] [G] [J] épouse [Y] née le 19 mars 1971 à Metz (57) se sont mariés le 14 avril 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de Fey (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : - [U] [Y] né le 02 février 2014 à Peltre (57).

Par requête conjointe en date du 2 avril 2024, Monsieur [R] [Y] et Madame [N] [E] [G] [J] épouse [Y] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties du 10 avril 2024, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Par ordonnance en date du 05 septembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment relevé que les parties ne sollicitent aucune mesure provisoire, et a ordonné la clôture de la procédure le jour-même.

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi ; - donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts, et en cas de litige, inviter les parties à saisie le tribunal compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande ; - prendre acte de ce que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure ; - fixer l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant mineur ; - fixer la résidence principale de l’enfant au domicile maternel ; - accorder au père un droit de visite et d'hébergement à exercer selon les modalités suivantes : * les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, * ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines ; - fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros ; - dire que le bénéfice des allocations familiales et prestations sociales sera alloué à Madame [J] ; - statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Le délibéré a ensuite été prorogé au 25 février 2025, puis au 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.

Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il résulte de l'acte sous signature privée des parties du 10 avril 2024 et contresigné par leurs avocats respectifs que Monsieur [R] [Y] et Madame [N] [E] [G] [J] épouse [Y] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de ce