Chambre 2 Cabinet 3, 4 avril 2025 — 24/01016
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/01016 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Madame [O] [W] épouse [Y] née le 02 Juin 1994 à ST AVOLD (57500) 3 rue de Champagne 57730 FOLSCHVILLER de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Nedjoua HALIL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B101
Monsieur [M] [Y] né le 13 Mai 1996 à KSAR CHELLALA (ALGERIE) 67 ruelle de la Folie 57140 WOIPPY de nationalité Algérienne
représenté par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D405
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 AVRIL 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Nabila BOULKAIBET (2) Me Nedjoua HALIL (2) [O] [W] épouse [Y] [B] [M] [Y] [B] le
Monsieur [M] [Y] né le 13 mai 1996 à Ksar Chellala (ALGERIE) et Madame [O] [W] épouse [Y] née le 02 juin 1994 à Saint-Avold (57) se sont mariés le 19 novembre 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de Marly (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : - [G] [Y] né le 28 juin 2023 à Peltre (57).
Par requête conjointe du 5 avril 2024, Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [W] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le Juge de la mise en état a relevé que les époux n’ont pas sollicité de mesures provisoires, et a ordonné la clôture de la procédure le jour-même.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ; - Rappeler l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur ; - Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; - Accorder au père un droit de visite et d'hébergement à exercer selon les modalités suivantes : * un week-end toutes les deux semaines, du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures, * ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à partir des trois ans de l’enfant, avec le début et la fin précisés au moins 8 semaines à l’avance, et en alternance chaque année, * étant précisé que ce droit de visite et d'hébergement s’exercera dès qu’il justifiera disposer d’une résidence personnelle stable et aménagée pour recevoir l’enfant ; - Fixer la pension alimentaire mise à la charge du père à 100 euros par mois, avec indexation ; - Donner acte à l’épouse de ce qu’elle cessera de faire usage du nom marital ; - Donner acte aux époux de ce qu’ils ne sollicitent aucune prestation compensatoire ; - Donner acte aux époux de leurs proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - Dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 25 février 2025, puis au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur les éléments d'extranéité : En l'espèce, Monsieur [M] [Y] est de nationalité algérienne, Madame [O] [W] épouse [Y] est de nationalité française, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce. Sur la compétence de la juridiction : La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant, dit Règlement Bruxelles II ter qui dispose en son article 3 que : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage