Contentieux général Proxi, 4 mars 2025 — 24/02060
Texte intégral
N°Minute:25/665 N° RG 24/02060 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHFN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -SOMEBY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Marion LACOME D'ESTALENX Copie certifiée delivrée à : Le 04 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 juin 2023, la S.A.S SOMEBY a donné à bail à Mme [R] [Y] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 379,50 euros, outre 17,50 euros de provision pour charges.
Par acte de même date, M. [B] [G] s’est portée caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.S SOMEBY a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 janvier 2024 au locataire.
Puis, la S.A.S SOMEBY lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 avril 2024 pour un montant en principal de 2 854 euros.
Par la suite, la S.A.S SOMEBY a fait assigner Mme [R] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2024 et 20 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, la S.A.S SOMEBY - représentée par son Conseil – actualise la dette locative et pour le reste, s’en réfère à son assignation aux termes de laquelle elle sollicite : à titre principal : de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation à effet au 24 juin 2024 ;à titre subsidiaire : de prononcer la résiliation du contrat ;en tout état de cause :- d'ordonner l’expulsion de Mme [R] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique ; - de dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - de condamner solidairement Mme [R] [Y] et M. [B] [G] au paiement de la somme actualisée de 6519,96 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu'à la libération effective des lieux ; - de condamner solidairement Mme [R] [Y] et M. [B] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu'il aurait dû payer si elle était restée locataire, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de condamner solidairement Mme [R] [Y] et M. [B] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Régulièrement onvoqués par actes de commissaire de justice signifiés le 12 septembre 2024 à étude pour M. [B] [G] et le 20 septembre 2024 à domicile pour Mme [R] [Y], les défendeurs n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du code de procédure civile dispose : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 23 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, la S.A.S SOMEBY justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 24 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 19