Contentieux général Proxi, 18 février 2025 — 24/01522

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/621 N° RG 24/01522 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDNZ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DEMANDEUR:

S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [R] [O], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 10 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Jérémie OUSTRIC Le 18 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

En l'espèce, et pour la prise à bail d'un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] et appartenant à [H] [Y] [D] [F] représenté par EXACT IMMO, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est porté caution de Mme [R] [O] pour le paiement des loyers et charges.

Le bail a été conclu à compter du 1er mars 2023.

A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire, a fait jouer l'engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par Mme [R] [O] soit 4209,52 euros.

En conséquence, et par application des dispositions de l'article 2306 du Code Civil, un commandement de payer la somme de 4209,52 euros en principal visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail a été signifié le 4 mars 2024.

A la suite de nouveaux incidents de paiement, le propriétaire a de nouveau fait jouer l'engagement de caution, si bien que lui a été réglé complémentairement le montant des sommes dues par le locataire, soit : 2812,32 euros.

La dette n’a pas été résorbé dans un délai de deux mois et elle a été signalée à la CCAPEX le 5 mars 2024.

Le locataire ne s’est jamais rapproché de la caution pour mettre en place un échéancier de remboursement amiable, et ce, malgré un courrier de sa part l'invitant à prendre contact avec elle pour convenir d'un tel échéancier.

Toutes les tentatives en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sont restées vaines.

Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2] PARIS a, par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024 signifié article 659 du CPC, notifié au préfet de l’Hérault le 3 juillet 2024 fait assigner Mme [R] [O] demeurant [Adresse 5] PIGNAN devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 10 décembre 2024 aux fins de :

CONCILIER les parties, et à défaut,

Vu la convention quinquennale du 2 décembre 2014 Vu le commandement de payer en date du 05/10/2023 Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil, devenus, depuis le ler octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code Civil, Vu l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 Vu les articles 1249 et suivants, devenus, depuis le ler octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du Code Civil,

DIRE ET JUGER recevable et bien fonde action logement services en son action ;

CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

A titre subsidiaire,

PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur Mme [R] [O] ;

En conséquence,

ORDONNER l'expulsion de Mme [R] [O] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER Mme [R] [O] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7021,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mars 2024 sur la somme de 4209,52 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation.

FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.

CONDAMNER Mme [R] [O] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux.

CONDAMNER Mme [R] [O] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

DIRE qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit.

CONDAMNER Mme [R] [O] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 10 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation à laquell