Contentieux général Proxi, 4 mars 2025 — 24/02070
Texte intégral
N°Minute:25/672 N° RG 24/02070 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHGE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A. -DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [J], [N] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO Copie certifiée delivrée à : Le 04 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 octobre 2023, la S.A. DIAC a consenti à M. [S] [H] une location avec option d’achat n°23312439V pour la location d’un véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO E-TECH, d’une valeur de 26 540,76 euros, selon 37 mensualités.
Reprochant un impayé des loyers, la S.A. DIAC l’a mis en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 10 janvier 2024.
Par un accord du 11 mars 2024, le véhicule a été restitué, puis vendu aux enchères publiques le 27 juin 2024 pour la somme de 8 324 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 septembre 2024, la S.A. DIAC a fait assigner M. [S] [H] devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : ➢ la déclarer recevable en son action ;➢ le condamner à payer la somme de 12 606,25 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 août 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement,➢le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,➢juger que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,➢dire avoir lieu à l’application de l'article 1343-2 du Code civil,➢le condamner aux dépens,➢ordonner l’exécution provisoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, la S.A. DIAC représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Régulièrement assigné à Étude, M. [S] [H] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « juger que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formé