Contentieux général Proxi, 18 février 2025 — 24/01529

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/626 N° RG 24/01529 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDOJ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 11]

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DEMANDEUR:

Synd. de copropriétaires -L'OCTROI DE [Localité 9], AYANT POUR SYNDIC LA SAS VIVIER DORANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.C.I. -DS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 10 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER Copie certifiée delivrée à : Le 18 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société SCI DS IMMOBILIER est propriétaire du lot n° 32 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété dans le ressort de la Juridiction de céans.

La SCI DS IMMOBILIER est redevable des charges de copropriété y afférent.

Le Syndicat des copropriétaires rencontre des difficultés dans le recouvrement des charges exigibles.

Au jour de l’assignation, la société SCI DS IMMOBILIER présente un solde débiteur de 847,43 euros outre 387,20 euros au titre des frais de syndic.

Le syndicat des copropriétaires est contraint d'adresser plusieurs relances et mises en demeure, par courriers recommandés avec avis de réception, en vain.

La tentative de conciliation préalable organisée n'a pas abouti.

Par acte de Commissaire de justice en date du 27 juin 2024, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] PALAVAS, pris en la personne de son syndic la SAS VIVIER DORANCE sis [Adresse 5] à MONTPELLIER a fait assigner la SCI DS IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] à TOULOUSE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, le 10 décembre 2024 aux fins de

Vu les articles 10, 10-1, 14 et suivants de la loi du 10.07.1965; Vu les articles 36 et 43 du décret de 17.03.1967; Vu l'article 1231-6 et 1240 du Code civil ; Vu les pièces produites et la jurisprudence applicable ;

CONDAMNER la société SCI DS IMMOBILIER à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] L'[Adresse 8] DE PALAVAS, ensemble Immobilier sis [Adresse 3], la somme de 847,43 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 01.07.2023 au 05.06.2024 cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14.11.2023 ; CONDAMNER la société SCI DS IMMOBILIER à verser au [Adresse 12] PALAVAS, ensemble immobilier sis [Adresse 3], la somme de 387,20 euros au titre des frais de syndic ;

CONDAMNER la société SCI DS IMMOBILIER à verser au [Adresse 13], ensemble Immobilier sis [Adresse 3], la somme de 1000,00 euros au titre de sa résistance abusive et injustifiée ;

CONDAMNER la société SCI DS IMMOBILIER au paiement de la somme de 1500,00 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SCI DS IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 10 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a remis des conclusions ampliatives (transmises à la partie adverse par RAR le 4 décembre 2024) auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sollicite maintenant :

Vu les articles 10, 10-1, 14 et suivants de la loi du 10.07.1965; Vu les articles 36 et 43 du décret de 17.03.1967; Vu l'article 1231-6 et 1240 du Code civil ;

Vu les pièces produites et la jurisprudence applicable ;

CONDAMNER la société SCI DS IMMOBILIER à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] L'OCTROI DE PALAVAS, ensemble Immobilier sis [Adresse 3], la somme de 1638,51 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 01.07.2023 au 16.10.2024 cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14.11.2023 ;

CONDAMNER la société SCI DS IMMOBILIER à verser au [Adresse 12] PALAVAS, ensemble immobilier sis [Adresse 3], la somme de 387,20 euros au titre des frais de syndic ;

CONDAMNER la société SCI DS IMMOBILIER à verser au [Adresse 12] PALAVAS, ensemble Immobilier sis [Adresse 3], la somme de 1000,00 euros au titre de sa résistance abusive et injustifiée ;

CONDAMNER la société SCI DS IMMOBILIER au paiement de la somme de 1500,00 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SCI DS IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance.

A cette audience, La SCI DS IMMOBILIER n’a pas comparu ni n’a été représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

Relevé de propriétéDécompte de charges de copropriétéDécompte de frais de syndicMise en demeure du 10 novembre 2023Procès-verbal de non-conciliationAppels de fonds du 1er juillet 2023Appel de fonds régularisation exercice 2023 du 18.07.2023 Appel de fonds du 18.07.2023 Procès-verbal d'Assemblée Générale du 29.06.2023 Appel de fonds du 01.01.2024 Contrat de syndic 2023/2024 Mise en demeure du 26.02.2024 Répartition de charges exercice 2022 Procès-verbal d'Assemblée Générale du 29.06.2022 KBIS Appel de fonds du 27.06.2024 Régularisation Appel de fonds du 01.07.2024 Procès-verbal d'assemblée générale du 04.06.2024 Contrat de syndic 2024/2025 Décompte à jour Répartition de charges exercice 2023 Facture gravure boîte aux lettres Il ressort de ces documents que La SCI DS IMMOBILIER reste devoir la somme de 1638,51 euros à titre de charges de copropriété entre le 1er juillet 2023 et le 16 octobre 2024 suivant arrêté du compte du 16 octobre 2024, comprenant les appels de charges du 4ème trimestre 2024.

La SCI DS IMMOBILIER sera donc condamnée en deniers ou quittances à payer 1638,51 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 date de la mise en demeure.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

- sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :

Il a été produit les mises en demeure du 10 novembre 2023 et 26 février 2024. Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.

Il est fait droit à hauteur du montant prévu au contrat de syndic : 37,20 euros pour une mise ne demeure

La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 74,40 euros.

- Sur les frais de constitution dossier avocat :

Le syndic réclame la somme de 250,00 au titre de la constitution du dossier avocat.

Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.

Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

- Sur les frais de poursuite :

Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d'assignation.

S'agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de la SCI DS IMMOBILIER à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.

Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI DS IMMOBILIER, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Condamnée aux dépens, la SCI DS IMMOBILIER devra verser au syndic SAS VIVIER DORANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 350,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société SCI DS IMMOBILIER à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] L'OCTROI DE PALAVAS, ensemble Immobilier sis [Adresse 3], la somme de 1638,51 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 01.07.2023 au 16.10.2024 cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14.11.2023 ;

CONDAMNE la société SCI DS IMMOBILIER à verser au [Adresse 12] PALAVAS, ensemble immobilier sis [Adresse 3], la somme de 74,40 euros au titre des frais de syndic ;

CONDAMNE la société SCI DS IMMOBILIER à verser au [Adresse 12] PALAVAS, ensemble Immobilier sis [Adresse 3], la somme de 400,00 euros au titre de sa résistance abusive et injustifiée ;

CONDAMNE la société SCI DS IMMOBILIER à verser au [Adresse 13], ensemble immobilier sis [Adresse 3], la somme de 350,00 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SCI DS IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance.

DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de La SCI DS IMMOBILIER ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

Le Greffier, Le Juge