Contentieux général Proxi, 18 février 2025 — 24/01520
Texte intégral
N°Minute:25/620 N° RG 24/01520 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDNT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CREDIPAR - COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES Copie certifiée delivrée à : Le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée en date du 25 septembre 2018, la SA CREDIPAR a consenti à M. [L] [K] un contrat de crédit portant sur l'acquisition d'un véhicule de marque CITROEN et de type DS3.
M. [L] [K] a cessé de régler les loyers depuis le 10 juillet 2022.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 mars 2024, la SA CREDIPAR a mis en demeure M. [L] [K] d'avoir à régulariser les échéances impayées. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SA CREDIPAR a été dans l'obligation de prononcer la déchéance du terme et de mettre en demeure M. [L] [K] d'avoir à régler l'ensemble des sommes dues.
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 juin 2024, signifié à personne, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR dont le siège social est sis [Adresse 1] à POISSY a assigné M. [L] [K] demeurant [Adresse 4] à PALAVAS LES FLOTS devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 10 décembre 2024 aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu les articles R.222-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution
CONDAMNER M. [L] [K] au paiement de la somme de 5561,95 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter du 18 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement.
PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER la restitution du véhicule en cause (numéro de série : VF7SABH6HW519339) par M. [L] [K], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
AUTORISER, à défaut de remise volontaire, la SA CREDIPAR à appréhender le véhicule en cause (numéro de série : VF7SABH6HW519339) en quelques mains qu'il se trouve, et avec le concours de la force publique si besoin.
CONDAMNER M. [L] [K] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Etant rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
A l'audience du 10 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. A cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés.
A cette audience, M. [L] [K] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l'action :
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les ac