Contentieux général Proxi, 18 février 2025 — 24/00783
Texte intégral
N°Minute:25/617 N° RG 24/00783 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O6TZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires -LES TOITS D'AZUR, AYANT POUR SYNDIC LA SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [D] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ Le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [X] est propriétaire des lots 306 et 39 au sein de la résidence les [11] sise [Adresse 5] à [Localité 6] et dont l’agence FDI SERVICES IMMOBILIERS est le syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, FDI SERVICES IMMOBILIERS sise [Adresse 3] à MONTPELLIER a fait assigner M. [U] [X] demeurant [Adresse 1] à MONTPELLIER devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 14 octobre 2024 aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
Vu le constat d’accord établi le 22 février 2024 mais non respecté Vu l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 ; Vu l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 : - 2646,21 euros au titre des charges de copropriété pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ; - 900,00 euros à titre de dommages et intérêts, - 984,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier par application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. - les condamner aux dépens qui comprendront le coût de l’hypothèque légale du syndic ; Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 14 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [U] [X] a comparu, Il déclare que tout est payé.
Le requérant sollicite un renvoi afin de vérifier les dires du défendeur et l’audience est renvoyée au 10 décembre 2024.
A cette audience le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil se désiste de sa demande principale, les charges ayant été réglées mais maintient sa demande en ce qui concerne les dommages et intérêts ainsi que pour les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [X], ayant été dispensé de sa présence par le Juge à la dernière audience n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : 1) Décompte de charges au 21/05/2024 + copie appels de fond