Contentieux général Proxi, 4 mars 2025 — 24/01310

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/661 N° RG 24/01310 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCMH

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

JUGEMENT DU 04 Mars 2025

DEMANDEUR:

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [N] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 14 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Audrey LISANTI Copie certifiée delivrée à : Le 04 Mars 2025

RAPPEL DES FAITS

Selon offre de crédit préalable acceptée le 04 janvier 2015, la S.A. COFIDIS a consenti à Mme [N] [P] un crédit renouvelable n°804094640311 de 1 500 euros au taux débiteur variable en fonction du crédit utilisé.

Sur requête de la S.A. COFIDIS, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 16 juin 2023 à l’encontre de Mme [N] [P].

Le 22 janvier 2024 Mme [N] [P] a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024, puis renvoyée pour citation de la défenderesse à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.

L’assignation de la défenderesse a été délivrée le 11 décembre 2024 à personne.

A l’audience, la S.A. COFIDIS s’en réfère à son assignation et sollicite du juge de : déclarer l’opposition recevable mais la rejeter comme étant non fondée ;ordonner la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;la condamner à payer la somme de 1 606,33 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 avril 2018, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement,la condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,la condamner aux dépens, Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux termes de l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.

Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

Régulièrement assigné à personne Mme [N] [P] ne comparaît pas et n'est pas représentée.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 04 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ne sont pas des prétentions, mais des rappels de moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, il est établi que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne. Dès lors, le délai d’un mois pour faire opposition n’a pas couru à compter de la date de signification de l’ordonnance, le 29 janvier 2019.

Il est établi qu’une saisie vente a été