Contentieux général Proxi, 3 avril 2025 — 24/01955
Texte intégral
N°Minute:25/918 N° RG 24/01955 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGMY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [E] [D] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO Copie certifiée delivrée à : Mme [E] [D] [S] épouse [T], M. [O] [T]
Le 03 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 7 juillet 2017, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a accordé à Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] un crédit renouvelable d’un montant de 1000 €.
Par contrat en date du 1er août 2019, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a accordé à Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] un crédit renouvelable d’un montant de 6000 €.
Le 9 juin 2020 la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] un plan conventionnel de redressement a été établi incluant la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de 6017,94€ et prévoyant la suspension de paiement pendant 18 mois à compter du 31 décembre 2020 puis le paiement de 6 de mensualités d’un montant de 35,38 € et enfin le règlement du reliquat d’un montant de 5805,66 €.
Faute de paiement par Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] , la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les a fait assigner selon exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de :
➢les condamner à payer la somme de 6005,70€ avec intérêts au taux contractuel à compter du Avril 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement, ➢les condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ➢juger que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, ➢dire avoir lieu à l’application de l'article 1343-2 du Code civil, ➢les condamner aux dépens,
A l'audience du 07 octobre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tirée de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jo
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025.
À cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu l’intégralité de ses demandes
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 31 décembre 2022 du fait de la procédure de surendettement.
Elle affirme, ensuite, qu'aucune nullité n'est encourue puisque les fonds ont été débloqués après le délai de rétractation. Elle précise que l'offre de crédit comporte la date d'acceptation et la signature de l'emprunteur.
Elle déclare, enfin, avoir rempli son devoir d'explication, avoir remis à l'emprunteur une notice d'assurance ainsi qu'une fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées et avoir consulté le FICP.
Elle ajoute que le juge ne peut écarter les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil que si c'est par la faute du créancier par suite de retard ou obstacle apporté par lui qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette.
En défense, Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] , étaient présents à l’audience et n’ont pas contesté la dette exposant notamment avoir déposé un dossier de surendettement du fait du nouveau mandat de vente et de la baisse du prix de sa maison.