Contentieux général Proxi, 4 mars 2025 — 24/02063
Texte intégral
N°Minute:25/666 N° RG 24/02063 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires [Adresse 1], AYANT POUR SYNDIC SARL CORUM IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Cyrille CAMILLERAPP Copie certifiée delivrée à : Le 04 Mars 2025
Vu l’assignation délivrée le 20 septembre 2024 à la demande du syndicat de copropriétaires [Adresse 3] ayant pour syndic la SARL CORUM IMMOBILIER à Mme [S] [O] ;
Vu l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle le syndicat de copropriétaires a été représentée et Mme [S] [O] n’a pas comparu ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il résulte des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile que l'instance s'éteint notamment par l'effet du désistement d'action et du désistement d'instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaires a indiqué à l’audience qu’il se désistait de l’instance.
La défenderesse, absente, ne formule aucune demande.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement d'instance du syndicat de copropriétaires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens. Toutefois, en l’absence de convention contraire, il y a lieu de dire que le syndicat de copropriétaires supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat de copropriétaires [Adresse 3] ayant pour syndic la SARL CORUM IMMOBILIER se désiste de l’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02063 ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires [Adresse 3] ayant pour syndic la SARL CORUM IMMOBILIER aux dépens de l’instance ;
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection