Contentieux général Proxi, 3 avril 2025 — 24/00153
Texte intégral
N°Minute: N° RG 24/00153 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OXBM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS "RED", avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS "RED" Copie certifiée delivrée à : Me Charles SALIES Le 03 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE Estimant que le contrat de regroupement de crédit signé électroniquement le 22 février 2023 n’avait pas été signé par lui, Monsieur [G] [N] a adressé un courrier à la SA CREATIS afin de lui faire part de droit de rétractation et cette société en a pris acte par courrier du 7 mars 2023 et a sollicité la restitution de l’intégralité des sommes versées pour un montant de 186 700 €. Considérant que Monsieur [G] [N] ne lui avait pas reversé la totalité des sommes dues, la SA CREATIS a, selon exploit de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en vue de l’audience du 18 Mars 2024. Elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 52 588,01€ avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,06 % l’an depuis le 1er mars 2023. A l'audience du 18 mars 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 février 2025. À cette audience, la SA CREATIS, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit : VU le code de la consommation notamment en ses articles L 141-4 devenu R 632-1, ,L 312- 1 suivants et L 312-26 , Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 a 16 et 275 du CPC, Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes; DEBOUTER Monsieur [G] [N] de l'intégralité de ses moyens, demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Monsieur [G] [N] a payer a la S.A CREATIS pour les causes sus énoncées: 1- La somme principale de 52.588,01 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,06 % l'an depuis le 1/03/2023, et subsidiairement au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/04/2023, et à défaut de l'assignation et jusqu'a parfait paiement, 2- [Localité 3] de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
En défense, Monsieur [G] [N], également représenté par son avocat qui a déposé son dossier, demande : Vu les articles L. 312-19, L. 312-21, L. 312-26 et L. 341-4 du Code de la consommation, Vu 1’article 1251-5 du code CM1, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER que la créance de la SA CREATIS ne s'élève qu’à la somme de 23 366,17 € au principal; En conséquence, ORDONNER le cantonnement de la créance de la SA CREATIS à la somme de 23 366,17 € au principal ; CONSTATER que la SA CREATIS a manqué à ses obligations en omettant de remettre un formulaire de rétractation détachable à Monsieur [N] ; En conséquence, ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS ; OCTROYER à Monsieur [N] un délai de grâce de vingt-quatre mois ; DEBOUTER la SA CREATIS de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ; CONDAMNER la SA CREATIS à verser à Monsieur [N] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SA CREATIS aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'