Contentieux général Proxi, 4 mars 2025 — 24/02071
Texte intégral
N°Minute:25/673 N° RG 24/02071 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHGV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires -CARRE SALAMBO, AYANT POUR SYNDIC SAS CABINET PECOUL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Cyrille CAMILLERAPP Copie certifiée delivrée à : Monsieur [X] [C] Le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [C] est propriétaire de deux lots n° 56 et 104au sein de la copropriété CARRE SALAMBO, située à [Adresse 3], à savoir un appartement et un garage.
Estimant que M. [X] [C] ne s'était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la SAS CABINET PECOUL mis en demeure M. [X] [C] de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 05 juin 2023.
Par acte du 23 septembre 2023, le syndicat de copropriétaires CARRE SALAMBO a fait signifier à M. [X] [C] un commandement de payer la somme principale de 2 042,16 euros, au titre des charges de copropriété impayées.
Le défendeur a été invité en conciliation pour le 15 mai 2024 et ne s’est pas présenté.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires CARRE SALAMBO, pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [X] [C] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 3 939,75 euros euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2023, - s’entendre dire et juger que le taux d’intérêt applicable est celui fixé pour les créances de personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ; - 360 euros euros à titre de dommages et intérêts, - 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, les droits et émoluments d’huissier de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l'audience du 14 janvier 2025, le syndicat de copropriétaires CARRE SALAMBO, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [X] [C] a comparu. Il a maintenu sa demande de délais de paiement formulée dans un écrit adressé au tribunal en amont de l’audience, sollicitant la possibilité de verser la somme de 500 euros par mois. Il n’a pas formulé d’autres demandes. Il reconnaît la dette mais en conteste le montant au motif qu’il est devenu propriétaire en octobre 2022 postérieurement à une partie des charges réclamées. Il a indiqué avoir effectué deux virements, pour un total de 1 500 euros, qui doivent être pris en compte dans la fixation du montant de la créance.
Il a précisé sa situation personnelle et financière : il est fonctionnaire et perçoit un revenu mensuel de 2 400 euros, s’acquitte d’un loyer de 850 euros, et d’une mensualité de crédit de 1 007 euros pour le bien immobilier litigieux. Il a deux enfants pour lesquels il verse une pension alimentaire de 215 euros chacune. Il vit seul.
L’écrit adressé au tribunal a été donné au demandeur afin qu’il en prenne connaissance, lequel a répondu oralement aux éléments qui y sont évoqués.
Une note en délibéré a été autorisé pour vérifier l’encaissement des virements allégués par le défendeur : le défendeur a été autorisé à produire des preuves de ces virements et le demandeur, un décompte actualisé de la créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les notes et pièces produites en cours de délibéré
L’article 445 du code de procédure civile prévoit qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent dépose