Contentieux général Proxi, 4 mars 2025 — 24/02223
Texte intégral
N°Minute:25/679 N° RG 24/02223 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PH6X
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE Copie certifiée delivrée à : M. [F] [E] Le 04 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 mai 2023, M. [G] [J] a donné à bail à M. [F] [E] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 606 euros, outre 45 euros de provisions pour charges.
Un contrat de cautionnement visale a été signée entre le propriétaire et la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES le 11 mai 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a été appelée à régler l’impayé en qualité de caution.
Puis, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 novembre 2023 pour un montant en principal de 2 502 euros.
Par la suite, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [F] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice du 11septembre 2024 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES - représentée par son Conseil – s’en réfère à son assignation et actualise la dette locative. Elle sollicite : à titre principal : de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ;à titre subsidiaire : de prononcer la résiliation du contrat ;en tout état de cause :- d'ordonner l’expulsion de M. [F] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique ; - de condamner M. [F] [E] au paiement de la somme actualisée de 8 343,02 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 novembre 2023 sur la somme de 2 502 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; - de condamner M. [F] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu'il aurait dû payer s'il était resté locataire ; - de condamner M. [F] [E] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; - dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 11septembre 2024 à étude, M. [F] [E] a comparu.
Il a justifié d’une décision de recevabilité de la Commission de surendettement en date du 08 octobre 2024. Il demande à rester dans le logement, reconnaît la dette locative et souhaite la régler. Il indique qu’il commence un emploi la semaine prochaine, qu’il perçoit actuellement le chômage à hauteur de 752 euros ou 766 euros selon les mois. Il indique avoir plusieurs dettes auprès de ses proches, qu’il vit seul sans enfant à charge. Il sollicite des délais de paiement de 7 à 8 mois.
Le demandeur a indiqué qu’il était opposé à tout délai de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la subrogation
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie du paiement des loyers dus par le locataire par l’existence du contrat de cautionnement Visale signé entre les parties le 11 mai 2023 et la quittance subrogative du 24 décembre 2024 portant sur la somme de 8 569,02 euros.
La quittance subrogative stipule expressément que la subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par la caution.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité pour agir.
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 12 septembre 2024, soit plus de six