Contentieux général Proxi, 18 février 2025 — 24/01524
Texte intégral
N°Minute:25/622 N° RG 24/01524 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDN6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CELR - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Pascale CALAUDI Copie certifiée delivrée à : Le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2019, M. [M] [B] a accepté auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON une offre de prêt personnel pour un montant de 20000,00 euros au taux contractuel annuel de 2,10 % l’an, remboursable en 120 mensualités.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure M. [M] [B] de procéder au paiement des mensualités impayées soit 1256,03 euros. Le premier incident de paiement non régularisé se situe à l’échéance du 10 avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a réclamé à M. [M] [B], la somme totale de 12964,54 euros.
Ces diverses mises en demeure sont restées sans réponse.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait assigner M. [M] [B], demeurant [Adresse 4] (Suisse) par acte d’huissier de Justice en date du 26 juillet 2024 signifié par voie consulaire, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 décembre 2024 aux fins de :
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Y VENIR le requis nommé et susvisé
VOIR CONDAMNER M. [M] [B] au paiement de la somme de 12340,09 euros assortie des intérêts au taux de 2,10% à compter du 07/02/2024 et jusqu'à parfait paiement. ➤ Avec application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil en disant et jugeant ou toutes sommes susceptibles d'être versées par les requis sur les sommes susvisées, s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral. ➤ Avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anatocisme).
VOIR CONDAMNER M. [M] [B] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A l’audience du 10 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas sollicité de délais pour répondre aux moyens soulevés d’office par le Juge.
A cette audience, M. [M] [B] n’a pas comparu, ni n'a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l'action :
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doive