Contentieux général Proxi, 18 février 2025 — 24/01527

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/624 N° RG 24/01527 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDOD

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10]

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DEMANDEUR:

Madame [H] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

Madame [P] [C], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 10 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Patrick MELMOUX Copie certifiée delivrée à : Le 18 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [T] est propriétaire des lots 16 et 25 au sein de la copropriété RESIDENCE LES [Adresse 9] située [Adresse 5] à [Localité 7].

Lors de l'acquisition du bien, celui-ci était occupé par M. [C], titulaire d'un contrat de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 conclu avec le précèdent propriétaire, M. [Y] [M].

Mme [P] [C] s'est portée caution.

Le bail a été conclu moyennant un loyer mensuel de 480 euros outre 10 euros de provisions sur charges.

Depuis le mois d'octobre 2023, M. [C] règle irrégulièrement ses loyers.

Plusieurs courriers recommandés ont été adressés au locataire et à la caution par le mandataire de la bailleresse lui rappelant ses obligations locatives, en vain

Un commandement de payer a été signifié au locataire par acte d'huissier le 4 Avril 2024 pour la somme de 990,16 euros.

Ce commandement a été dénoncé à la caution le 18 avril 2024.

Au jour de l'assignation l'arriéré locatif s'élève à la somme de 1970,16 euros

Toutes les tentatives en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sont restées vaines.

Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, la Mme [H] [T] demeurant [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024 signifié à étude et article 659 du CPC, notifié au préfet de l’Hérault le 8 juillet 2024 fait assigner M. [K] [C] demeurant [Adresse 5] à CASTELNAU LE LEZ et Mme [P] [C] demeurant [Adresse 3] à [Adresse 8] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 10 décembre 2024 aux fins de :

Vu la Loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 834 du Code de Procédure Civile, Vu le commandement de payer signifié le 4 avril 2024 PRONONCER la résiliation du bail en date du 5 juillet 2020 pour défaut de paiement de loyers. DECLARER M. [K] [C] occupant sans droit ni titre depuis le 5 juin 2024, ORDONNER l'expulsion de M. [K] [C] et de tout occupant de son chef, en précisant qu'un commandement de quitter les lieux pourra être signifié aux requis dès la signification de la présente décision ; que ce commandement sera conforme aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1, L 412-2 et L. 412-5 du CPCE et des articles R 411-1 et R 412-1 du CPCE et que l'expulsion pourra avoir lieu à l'expiration d'un délai de deux mois suivant ce commandement DIRE ET JUGER, pour le cas où le locataire ne pourrait être expulsé immédiatement qu'il devra régler une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer actuel, charges comprises, soit 490 € par mois, CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [K] [C] à payer à Madame [H] [T] la somme de 1.970,16 euros montant dû au jour de la signification de l'assignation, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir. CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [K] [C] à payer à Madame [H] [T] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance comprenant les frais du commandement.

A l’audience du 10 décembre 2024, Mme [H] [T], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle a fourni au tribunal un décompte actualisé de la dette au 3 décembre 2024 pour un montant de 4502,00 euros.

A cette audience M. [K] [C] et Mme [P] [C], n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.

M. [K] [C] ne s’est pas présenté devant l’enquêteur social.

La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

La Mme [H] [T] ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives so