Contentieux général Proxi, 18 février 2025 — 24/01285

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/618 N° RG 24/01285 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCH3

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10]

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DEMANDEUR:

Synd. de copropriétaires -LES PINS [Adresse 6], AYANT POUR SYNDIC LA SAS FONCIA [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 10 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS Copie certifiée delivrée à : Le 18 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] et Mme [Z] [V] sont propriétaires des lots 65, 162 et 225 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1], dénommé [Adresse 7] à [Localité 9].

Les charges de copropriétés ne sont plus réglées, le décompte arrêté au 25 mai 2024 laisse apparaître un solde de débiteur à hauteur de 8074,20 euros et 930,00 euros au titre de nombreux frais de recouvrement.

Par acte de Commissaire de justice en date du 13 juin 2024 signifié à étude, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic le cabinet SAS FONCIA MONTPELLIER sise [Adresse 2] à MONTPELLIER, a fait assigner M. [R] et Mme [Z] [V], demeurant tous deux [Adresse 4] à MONTPELLIER devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2024 aux fins :

Y venir les requis,

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code Civil, Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Vu les pièces,

CONDAMNER solidairement M. [R] et Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 8074,20 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 25 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 ;

CONDAMNER solidairement M. [R] et Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre des frais de recouvrement induits par sa résistance au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNER solidairement M. [R] et Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 930,04 euros au Syndicat de Copropriétaires de la résidence [Adresse 8] au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement

CONDAMNER solidairement M. [R] et Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 1200,00 euros au Syndicat de Copropriétaires de la résidence de la résidence [Adresse 7] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

A l'audience du 18 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A cette audience M. [R] et Mme [Z] [V] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.

L’affaire a été renvoyée au 10 décembre 2024 à la demande de la requérante.

A l'audience du 10 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Il a déclaré se désister de sa demande principale mais maintenir son article 700 du CPC ainsi que sa demande concernant les dépens.

A cette audience M. [R] et Mme [Z] [V] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans l