Contentieux général Proxi, 3 avril 2025 — 24/02198
Texte intégral
N°Minute:25/920 N° RG 24/02198 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHXV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [F] [U] née le 23 Septembre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Erwan AUBE, Me Nicolas GALLON
Le 03 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 9 mai 2022, Madame [F] [U] a passé commande d’un véhicule KIA SPORTAGE 1,6 T-GDI 230 HEV AUTO GT-LINE PREMIUM auprès de la SARL SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES pour un coût de 38 353,76 € dont le délai de livraison était prévue au 27 octobre 2022. Elle a par ailleurs versé un acompte de 3000 €.
Ne pouvant honorer la commande à temps, la SARL [Adresse 5] a informé Madame [F] [U], par courrier électronique 8 septembre 2022, du retard dans la livraison et en réponse, Madame [F] [U] a maintenu sa commande.
Le 3 mai 2023, la SARL SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES a fait part à Madame [F] [U] de l’annulation de sa commande et lui a restitué son acompte.
Estimant que la SARL [Adresse 5] était redevable à son égard d’une indemnité prévue au contrat d’un montant de 3000 €, Madame [F] [U] a, selon exploits de commissaire de justice en date des 29 août 2024 et 11 octobre 2024, fait assigner la SARL SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025.
À cette audience, Madame [F] [U], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, demande :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 6.4 de ses conditions générales du bon de commande du 9/05/2022,
CONDAMNER la SARL [Adresse 6] à verser à Madame [U] la somme de 3000 euros assortie des intérêts au taux légal au 3 mai 2023, date d’annulation de la commande. LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SARL SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES, également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit :
VU les dispositions des articles 1218 et 1351 du Code civil, VU la jurisprudence citée, VU les pièces produites,
JUGER que l'inexécution par la SARL [Adresse 6] de son obligation de livraison du véhicule est consécutive à un cas de force majeure; JUGER que la SARL SAINT-DENIS CENTRE AUTOMOBILES est en conséquence libérée de son engagement; DEBOUTER Madame [U] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 6.3 des conditions générales du contrat; DEBOUTER Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions; CONDAMNER Madame [U] à payer à la SARL [Adresse 6] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice de tracasserie et de perte de temps; CONDAMNER Madame [U] à payer à la SARL SAINT-DENIS CENTRE AUTOMOBILES la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
➢Sur l’action en responsabilité et les demandes indemnitaires
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. […] Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »
Les articles 1991, 1992 et 1993 du même code disposent que « le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution », qu’il « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion », et qu’il « est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procura