Contentieux général Proxi, 18 février 2025 — 24/01413

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/619 N° RG 24/01413 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PC6S

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DEMANDEUR:

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 10 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me [P] CLAPAREDE Copie certifiée delivrée à : Le 18 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juin 2019, M. [P] [F] a accepté auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST une offre de réserve de fond pour un montant de 15000,00 euros au taux de 3,949% l’an.

Un déblocage « Utilisation Auto » est intervenu le 13 juin 2019 pour un montant de 15000,00 euros.

L’amortissement devait s’effectuer par mensualités successives de 285,45 euros.

M. [P] [F] a cessé d’honorer ses mensualités à compter de l’échéance du 15 mai 2022.

Par courrier en RAR en date du 13 septembre 2022, la requérante a mis en demeure le défendeur d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées au titre de l’utilisation du crédit susmentionné, soit la somme de 1243,07 euros.

Par courrier en RAR du 23 novembre 2022 la requérante a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le défendeur d’avoir à procéder au paiement de l’intégralité des sommes dues au titre de l’utilisation de crédit renouvelable susmentionné soit la somme de 7775,77 euros.

Enfin par courrier RAR du 10 décembre 2022, la société FILACTION, mandataire de la banque CIC SUD OUEST a de nouveau mis en demeure M. [P] [F] d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 7787,88 euros.

Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.

La SA BANQUE CIC SUD OUEST dont le siège social est sis [Adresse 4] a fait assigner M. [P] [F] demeurant [Adresse 2] à LODEVE par acte de commissaire de Justice en date du 2 avril 2024 signifié à domicile, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 26 août 2024 aux fins de :

Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,

CONDAMNER M. [P] [F] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 7787,12 euros au titre de l’utilisation du crédit n°100571903500020379204, outre les intérêts au taux conventionnels de 3,949 % l’an du 13 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement.

CONDAMNER M. [P] [F] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER M. [P] [F] aux entiers dépens ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

L’affaire est appelée à l’audience du 26 août 2024.

A cette audience la banque CIC SUD OUEST sollicite le renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’officie par le tribunal.

M. [P] [F] est présent.

L’affaire est renvoyée au 23 septembre 2024, à cette audience les parties sont présentes et M. [F] sollicite le renvoi afin qu’il puisse retrouver un travail et reprendre les paiements, la requérante ne s’oppose pas au renvoi et l’affaire est renvoyée au 10 décembre 2024.

A cette audience, la banque CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A cette audience, M. [P] [F] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositio