1ère Chambre civile, 28 mars 2025 — 24/00516
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 24/00516 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I55W
KG-ZEL République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 mars 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [V] [P] épouse [K] demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [K] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien TRENSZ de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, Maître Laurence WURTH de l’ASSOCIATION WURTH ANDRÉ / WURTH LAURENCE, avocats au barreau de COLMAR
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. EUROP ASSISTANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [P] épouse [K] et M. [E] [K] (ci-après les époux [K]), ont procédé à la réservation de deux croisières auprès de la compagnie Costa Croisières, respectivement un voyage “Israël / Egypte” du 13 octobre au 27 octobre 2023, et un voyage “tour du monde” du 6 janvier au 11 mai 2024, pour un montant total de 61.009 euros.
Les époux [K] ont souscrit une assurance annulation auprès de la Sa Europ Assistance.
Par assignation signifiée le 5 septembre 2024, les époux [K] ont attrait la Sa Europ Assistance devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de la voir condamnée à leur payer les sommes suivantes : - 15.860,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2024, - 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers frais et dépens.
À l’appui de leur demande, les époux [K] font valoir pour l’essentiel : - qu’ils ont versé un acompte de 1.211,30 euros pour le premier voyage, et 14.649,52 euros pour le second ; - que M. [E] [K] a été diagnostiqué d’un cancer nécessitant un traitement médicamentaux immédiat et régulier ; - que selon deux certificats médicaux établis le 4 juillet 2023 et le 16 août 2023 par le docteur [Z], M. [E] [K] est dans l’impossibilité d’effectuer tout voyage en raison de ses problèmes de santé ; - qu’ils ont été contraints de procéder à l’annulation des deux voyages, ce dont la compagnie Costa Croisière a pris acte au mois d’août 2023 ; - qu’ils se sont rapprochés de la Sa Europ Assistance aux fins d’indemnisation ; - que la Sa Europ Assistance leur a opposé une fin de non-recevoir par courriel du 1er avril 2024, au motif que les frais de pénalités réclamés, d’un montant de 100 euros, sont inférieurs au montant non remboursable des primes d’assurances souscrites ; - que le refus opposé par l’assureur est infondé et incompréhensible ; - que le motif médical invoqué par M. [E] [K] entre bien dans le champ de couverture de la police d’assurance souscrite.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2024, le tribunal a : - révoqué l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2024, - ordonné la réouverture des débats, - enjoint aux époux [K] de produire le contrat d’assurance souscrit auprès de la Sa Europe Assistance, avec les conditions générales, - réservé les droits et moyens des parties, ainsi que les frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, datées du 22 janvier 2025 et transmises le 24 janvier 2025, les époux [K] réitèrent leurs demandes font valoir qu’il ne leur a pas été proposé la signature d’un contrat d’assurance papier et qu’ils versent aux débats : - la facture globale n°131090238 relative aux voyages, qui mentionne la souscription et la facturation de l’assurance annulation de la compagnie Costa Croisière, - un échange de courriels entre M. [K] et la compagnie Costa Croisière, qui justifie que la compagnie n’a jamais transmis la copie du contrat d’assurance, - les conditions générales d’assurance de Costa Croisières.
Bien que régulièrement assignée, la Sa Europ Assistance n’a pas constitué avocat. La cause étant suscpetible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des époux [K], parties demanderesses, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCIS