2ème Ch Civile Cab 4, 3 avril 2025 — 23/01775

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 4

Texte intégral

N° RG 23/01775 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IM75 Madame [O] [D] /c Monsieur [H] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/01775 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IM75

Nature de l’affaire :

demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Délivrance copie certifiée conforme à Me ROSSELOT Me ELSAESSER le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025

dans l’affaire entre :

Madame [O] [D] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 14] (68) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 24 substituée par Me Maéva MICLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 24

- partie demanderesse - ET

Monsieur [H] [P] [N] né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 14] (68) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 35

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/01775 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IM75 Madame [O] [D] /c Monsieur [H] [N]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [O] [D] et Monsieur [H] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 par devant l’officier d’état civil de [Localité 18] avec contrat préalable du 11 juillet 1984 passé devant Me [A] notaire à [Localité 19] instituant le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette union : - [R] [N], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] Suite à une requête en divorce présentée par Madame [O] [D], le Juge aux Affaires Familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2020, autorisé les parties à poursuivre la procédure. Concernant les mesures provisoires, le Juge aux Affaires Familiales a notamment : - attribué à Madame [O] [D] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage jusqu’à sa vente, - dit que cette jouissance sera gratuite au titre du devoir de secours pendant une année, - condamné Monsieur [H] [N] à payer à Madame [O] [D] une pension alimentaire d’un montant de 150 € au titre du devoir de secours. Aux termes d’un jugement rendu en date du 8 juillet 2022, le Juge aux Affaires Familiales prononçait le divorce d’entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [H] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil. Le Tribunal a par ailleurs fixé à la charge de Monsieur [H] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 €. Par décision en date du 8 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire a ouvert une procédure de partage judiciaire et a désigné Maître [C] en qualité de notaire instrumentaire. Maître [C] a établi un procès-verbal de difficultés et a renvoyé les parties devant le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE pour « la détermination du montant à reprendre par Madame [D] dans le prix de vente consigné ». Madame [O] [D] a fait assigner son ex-époux aux termes d’une demande en date du 30 août 2023 à l’effet de voir fixer le montant de la récompense due par la communauté [13] à son profit au titre des fonds encaissés provenant de la vente de son bien immobilier propre sis [Adresse 10] à [Localité 15] outre la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. Par requête déposée au greffe le 1er décembre 2023, Madame [O] [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins de se voir attribuer une provision correspondant à la moitié du prix de vente du bien immobilier, à être autorisée à prélever ce montant sur les fonds détenus par Maître [S] et à se voir allouer une provision ad litem d’un montant de 2 500 €.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a : - attribué à Madame [O] [D] une provision de 80 000 € - dit que Madame [O] [D] sera autorisée à prélever cette somme sur les fonds actuellement détenus par le notaire, - a débouté Madame [O] [D] de sa demande de provision ad litem.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, soit aux conclusions du 26 novembre 2024 pour Madame [O] [D], et aux conclusions récapitulatives de Monsieur [H] [N] reçues le 16 août 2024.

Il en ressort que Madame [O] [D] sollicite : - que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée - que les droits de chaque époux dans le cadre du partage s’établissent comme suit : --> 137 500 € pour Madame [O] [D] au titre de ses attributions dans le cadre du partage de la communauté, --> 57 500 € pour Monsieur [H] [N] au titre de ses attributions dans le cadre du partage de la communauté, - que soit renvoyée la procédure de partage judiciaire devant Maître [G] [T] successeur de Maîre [C] notaire à [Localité 16] aux fins d’établissement de l’acte de partage sur les