PPEP Civil, 1 avril 2025 — 23/00983

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/00726

N° RG 23/00983 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IHZK Section 2 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 01 avril 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. EXODREAM, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Olivier PERNET de la SELARL PERNET & HIRTZ, avocats au barreau de COLMAR

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (73) demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 Novembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, Clarisse GOEPFERT, Greffier lors des débats, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [L] a eu recours aux prestations de la SARL EXODREAM dont l'activité est la programmation informatique et la création de sites internet.

Au mois de décembre 2021, M. [O] [L] a laissé un avis sur la page google® de la SARL EXODREAM.

Par exploit de commissaire de justice du 6 février 2023, la SARL EXODREAM a attrait M. [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de : - dire et juger l'action du requérant régulière, recevable et bien fondée ; - condamner M. [O] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros correspondant aux dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - condamner M. [O] [L] aux entiers frais et dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement à la charge du créancier, - condamner M. [O] [L] à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la suppression du commentaire diffamatoire ; - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.

L’affaire a été fixée au 26 septembre 2023.

Après jugement avant-dire-droit du 23 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et motifs, l’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 19 décembre 2023. La SARL EXODREAM s’est, dans ses écritures du 5 décembre 2023, désistée de sa demande principale fondée sur l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 pour considérer les allégations de M. [O] [L] comme diffamatoires. Elle a alors soutenu avoir soulevé subsidiairement oralement à l’audience du 26 septembre 2023 une demande de condamnation sur le fondement du droit commun en application de l’article 1240 du code civil.

Par jugement du 21 mars 2024 le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SARL EXODREAM de faire signifier le précédent jugement et l’avis de fixation à l’audience du 28 mai 2024.

A l’audience du 28 mai 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyée à la demande des parties par suite de la comparution du défendeur . En dernier lieu l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.

La SARL EXODREAM régulièrement représentée, y a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 25 octobre 2024 et a maintenu ses prétentions initiales. Au soutien de son action, la SARL EXODREAM invoque les dispositions de l’article 1240 du code civil considérant qu’il est de principe que l’auteur d’un avis peut engager sa responsabilité même lorsque la diffamation n’est pas caractérisée. La société considère que les propos sont constitutifs de dénigrement et sont fautifs puisqu’elle soutient en outre, que M. [O] [L] n’a jamais bénéficié des services de la SARL EXODREAM. La SARL EXODREAM relève en effet que c’est la société ACTIVIRIDES qui a contracté avec elle. La SARL EXODREAM souligne qu’elle subi un préjudice qui s’analyse en une perte de chance de conclure de nouveaux contrats avec des clients potentiels compte tenu de l’atteinte à sa réputation.

M. [O] [L] pour sa part, a repris oralement le bénéfice de son mémoire déposé le 24 mai 2024 et demandé au visa de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, de l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de débouter la SARL EXODREAM de ses prétentions. A l’appui de ses prétentions, M. [O] [L] considère que son commentaire est modéré, constructif et nuancé de sorte que son propos n’était ni excessif ni malveillant. Il conteste les affirmations de la SARL EXODREAM et se réfère au devis sur lequel il est personnellement identifié. Par ailleurs, M. [O] [L] considère que la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité n’est pas rapp