2ème Ch Civile Cab 4, 3 avril 2025 — 23/01747

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 4

Texte intégral

N° RG 23/01747 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IM3J Madame [I] [U] /c Monsieur [R] [M], [P] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/01747 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IM3J

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Minute aux impôts Délivrance copie exécutoire à Mme [U] M. [V] Par LRAR le Extrait exécutoire à [13] le Délivrance copie certifiée conforme à Me SPAETY Me GRIMAL le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025

dans l’affaire entre :

Madame [I] [U] épouse [V] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11]

représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 36

- partie demanderesse - ET

Monsieur [R] [M] [P] [V] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 12]

représenté par Me Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 29

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/01747 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IM3J Madame [I] [U] /c Monsieur [R] [M], [P] [V]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [I] [U] et Monsieur [R] [M], [P] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 22] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union : [V] [Z] née le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 20] (68) [V] [E] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 20] (68) [V] [G] née le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 20] (68).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 29 Août 2023 et régulièrement signifié le 06 octobre 2023, Madame [I] [U] épouse [V] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 04 Décembre 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Madame [I] [U] épouse [V] comparante en personne assistée de Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [R] [M], [P] [V] comparant en personne assisté de Me Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE.

Par ordonnance du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribution à l’époux, pour la durée de la procédure, de la jouissance du véhicule CITROËN C4 PICASSO, - exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure, - résidence principale de l’enfant au domicile de la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles, - contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 400 euros à la charge du père, - prise en charge par l’époux des frais de danse de l’enfant [G], - bénéfice à l’époux de la Kinderzulage à laquelle [G] ouvre droit et reversement à l’enfant [E] des 325 CHF de la Kinderzulage, - mesure de médiation familiale père-fille.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [I] [U] épouse [V], reçues le 17 octobre 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [R] [M], [P] [V] reçues le 18 décembre 2024.

Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - la perte de l’usage du nom marital, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère, - le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père.

En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur : - la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 80 000 euros, - le droit d’accueil du père, - l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [I] [U] épouse [V] sollicite : - la condamnation de Monsieur [R] [V] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 80 000 euros, - un droit de visite et d’hébergement à l’amiable à l’égard de Monsieur [R] [V], - la condamnation de Monsieur [R] [V] aux entiers frais et dépens, - la condamnation de Monsieur [R] [V] à lui payer un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

À l’appui de sa demande de prestation compensatoire, Madame [I] [U] épouse [V] soutient qu’elle a consacré plus de 15 ans à la vie de famille, ce qui a eu des conséquences directes sur sa carrière et sur le montant de sa future retraite. Elle expose avoir travaillé à temps plein de 1996 à 2003, à mi-temps de 2003 à 2018, puis en CDD avec des périodes de chômage de 2018 à