Surendettement, 4 avril 2025 — 24/00041
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/78
N° RG 24/00041 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I7GP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [Localité 7] [19], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [D] né le 16 Janvier 1979 à , demeurant [Adresse 4] comparant en personne
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11] non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] non comparante ni représentée
[22], dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 10 novembre 2023, Monsieur [U] [D] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 novembre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 23 janvier 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 30 janvier 2024, [Localité 7] [19] a contesté la mesure.
Monsieur [U] [D] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 31 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la possibilité de comparaître par écrit, [Localité 7] [19] a maintenu sa contestation par courrier du 13 janvier 2025. Il a rappelé que Monsieur [U] [D] était son ancien locataire, que la dette locative s’élevait à 8243,94 euros, et que le débiteur bénéficiait d’un maximum légal de remboursement de 851,10 euros ce qui lui permet de procéder au règlement de sa dette par un échéancier mensuel.
A l’audience du 31 janvier 2025, Monsieur [U] [D] a comparu en personne et a fourni des éléments permettant d’actualiser sa situation.
Par courrier enregistré au greffe le : 6 janvier 2025, ACTION LOGEMENT a indiqué que sa créance s’élevait à 4 394, 87 euros, [17] a précisé le montant de sa créance actualisée, soit la somme de 4288,56 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, [Localité 7] [19] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 30 janvier 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 29 janvier 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de leur déclarer recevable en son recours.
II) Sur l’état des dettes
L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
La décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titr