Surendettement, 4 avril 2025 — 24/00024

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/77

N° RG 24/00024 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I6IK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU,Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Madame [I] [K] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

DÉFENDEURS :

Société [4], dont le siège social est sis Chez [Localité 10] CONTENTIEUX - [Adresse 1] non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] non comparante ni représentée

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée

[13] [Localité 11] [9], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparant ni représenté

Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU,vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 29 septembre 2023, Madame [I] [K] a saisi la [7] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 19 octobre 2023, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 26 décembre 2023, tendant au rééchelonnement d’une partie des créances sur la durée maximale de quatre-vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 482,50 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 janvier 2024, Madame [I] [K] a formé un recours contre la décision, exposant une diminution de ses ressources et demandant que soit recalculé le montant des remboursements.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [I] [K] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 31 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Madame [I] [K] a comparu en personne à l’audience, et a exposé les changements dans sa situation. Elle a proposé un remboursement à hauteur de 250 euros par mois.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

I) Sur la recevabilité du recours

Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.

En l’espèce, Madame [I] [K] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 10 janvier 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 29 décembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.

II) Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement

Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans. Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.

Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre de personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.

Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement de la débitrice ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.

Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur. La première s’obtient en déduisant des ressources de la débitrice ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente. La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant c