Surendettement, 4 avril 2025 — 23/00288

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/64

N° RG 23/00288 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I4Y6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [V] demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté

Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS

Par déclaration en date du 16 octobre 2023, Monsieur [L] [V] a saisi la [3]. En sa séance du 14 novembre 2023, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [L] [V], a déclaré ce dernier recevable à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.

Suivant courrier recommandé posté le 28 novembre 2023, Monsieur et Madame [M] ont contesté la décision de recevabilité qui leur avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 25 novembre 2023. Monsieur et Madame [M] soulèvent la mauvaise foi de Monsieur [L] [V]. Ils exposent que Monsieur [L] [V] est débiteur d’une somme de 196 081,60 € suite à un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Metz le 4 juillet 2023 et qu’il s’agit de son seul passif déclaré. Ils exposent que Monsieur [L] [V] est propriétaire d’une maison sur laquelle ils ont inscrit une hypothèque judiciaire définitive pour un montant de 176 587,42 €, outre intérêts. Le débiteur avait initialement envisagé de vendre son bien immobilier puis s’est rétracté compte tenu de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à l’époque. Il est de mauvaise foi dans la mesure où il s’organise pour retarder l’exécution d’une décision de justice.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 17 janvier 2025.

Par conclusions établies pour l’audience, Monsieur et Madame [M] sollicitent notamment que Monsieur [L] [V] soit jugé comme étant de mauvaise foi et soit par conséquent déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. Ils demandent également sa condamnation à leur verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leurs demandes ils exposent que Monsieur [L] [V] est leur débiteur à hauteur de 196 081,60 € et qu’il s’agit de la seule dette déclarée à la procédure de surendettement. Cette dette résulte d’une décision de justice suite à des désordres et malfaçons sur l’immeuble acquis par les requérants qui précisent que Monsieur [L] [V] était propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 4] et dont le prix n’a pas été affecté à la dette. Monsieur [L] [V] s’organisant pour retarder l’exécution d’une décision de justice, il est de mauvaise foi et doit être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

A l'audience du 17 janvier 2025, Monsieur et Madame [M] étaient représentés et ont maintenu les termes de leur recours et de leurs conclusions. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qui n’a pas été retirée, Monsieur [L] [V] n’a pas comparu à l’audience, ne s’y est pas fait représenter et n’a adressé aucun courrier à la juridiction.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Monsieur et Madame [M]

La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de Monsieur [L] [V] à la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au mo