Surendettement, 4 avril 2025 — 24/00016
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/75
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I54Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [5], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 16] non comparante ni représentée
Société [7] ([13]), dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15] non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée
Monsieur [O] [J] demeurant [Adresse 3] comparant en personne
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 8 août 2023, Monsieur [Z] [E] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 5 septembre 2023, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 28 novembre 2023, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de trente et un mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 974,47 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2023, Monsieur [Z] [E] a formé un recours contre la décision, demandant au tribunal de réviser ses capacités de remboursement et d’allonger la période de remboursement.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [Z] [E] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 31 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience, Monsieur [Z] [E], comparaissant en personne, a confirmé que la mensualité prévue par la commission était trop élevée, et qu’il était prêt à rembourser sa dette, mais avec un montant mensuel moins important.
Monsieur [O] [J], présent à l’audience a indiqué que le montant de sa dette s’élevait à la somme de 2 118,84 euros et a produit le justificatif de sa créance.
Par courriers reçus au greffe le : 8 janvier 2025, la [8] a invité le tribunal à se référer à sa déclaration de créances, 23 janvier 2025, [6] a également produit sa déclaration de créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 27 décembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 2 décembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
II) Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant