Ch. 3 Cab. 3, 4 avril 2025 — 23/02026

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Ch. 3 Cab. 3

Texte intégral

DU : 04 Avril 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 23/02026 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IV2Q / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [D] [R] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] [Adresse 3], [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS

DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS Me Anne-Laure MARTIN-SERF Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS Me Anne-Laure MARTIN-SERF

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [D] [R] et Monsieur [H] [X] [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 10] 2018 devant l’officier d’État civil de [Localité 12] (25), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 13 août 2018 par Maître [E] [J], Notaire à [Localité 16] (54), et opté pour le régime de la séparation des biens.

Un enfant est issu de cette union : - [M] [Y] [N] [U] [R], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 15] (54).

Par acte délivré le 4 juillet 2023 à Etude et enregistré au greffe le 13 juillet 2023 sous le numéro RG 23/2026, Madame [D] [R] épouse [U] a assigné Monsieur [H] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023 à 9 heures au Tribunal judiciaire de NANCY, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par acte délivré le 7 juillet 2023 à Etude et enregistré au greffe le 3 novembre 2023 sous le numéro RG 23/3103, Monsieur [H] [U] a assigné Madame [D] [R] épouse [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2023 à 9 heures au Tribunal judiciaire de NANCY, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats. Le Juge aux affaires familiales a prononcé la jonction de la procédure RG n° 23/3103 initiée par Monsieur [H] [U] à la procédure RG n°23/2026 initiée par Madame [D] [R] épouse [U].

Par ordonnance de fixation sur mesures provisoires en date du 21 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de NANCY a notamment : - constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - donné acte aux époux de ce qu'ils déclarent vivre séparément ; - attribué à Madame [D] [R], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l'occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur en alternance au domicile des deux parents, tous les lundis et mardis au domicile du père, tous les mercredis et jeudis au domicile de la mère, les vendredis samedis et dimanches des semaines paires chez la mère et les vendredis samedis et dimanches des semaines impaires chez le père, outre la moitié des vacances scolaires, les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, et les années impaires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, les vacances d'été étant fractionnées par quinzaines ; - dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l'enfant séjournera à son domicile, vacances comprises, et notamment des frais de cantine et de garderie qui seront assumés par chaque parent pour les jours qui le concerne ; - dit que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l'échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation des justificatifs ; - dit que sauf urgence, l'engagement desdits frais exceptionnels doit avoir fait