Surendettement, 4 avril 2025 — 23/00024
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/60
N° RG 23/00024 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IP3K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E] veuve [T], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante
Société [13], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 14] non comparante
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis Chez [Localité 19] CONTENTIEUX - [Adresse 1] non comparante
Société [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 14] non comparante
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante
Société [16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] non comparante
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT,, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 17 mai 2022, Madame [Y] [T] née [E] a saisi la [12].
La Commission a déclaré la demande recevable le 14 juin 2022 puis a élaboré des mesures imposées le 27 décembre 2022, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 17 mois et des mensualités de 349,13 €, avec un taux d'intérêt maximum de 0,77 % pour les prêts à la consommation. La commission de surendettement préconise que ces mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant total de 50 609 €.
Par courrier recommandé posté le 24 janvier 2023, Madame [Y] [T] née [E] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 30 décembre 2022. A l'appui de la contestation, Madame [Y] [T] née [E] indique qu’il n’a jamais été tenu compte par la commission de surendettement des documents qu’elle avait remis ni du décès de son mari. Elle demande donc le réexamen de son dossier.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 15 mars 2024.
Par courriers reçus : le 24 janvier 2024, [22], pour le compte de [11], a indiqué s'en remettre à la juridiction,le 5 février 2024, [21] fait état d'une créance à hauteur de 2 184,61 €,le 12 février 2024, [15] fait état d'une créance à hauteur de 4 131,70 €,le 1er mars 2024, [17] fait état d'une créance à hauteur de 5 823,30 €,le 8 mars 2024 [23] fait état d'une créance à hauteur de 3 042,98 €, Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Plusieurs reports de l’examen de l’affaire ont été ordonnés, Madame [Y] [T] née [E] justifiant d’importants problèmes de santé.
A l’audience du 17 janvier 2025, Madame [Y] [T] née [E] est présente. Elle précise que son mari est décédé le 1er janvier 2022, que la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement est trop élevée, qu’elle ne peut rembourser plus de 100 € mensuels. Elle ne conteste pas le montant des créances. Concernant la somme de 50 609 €, elle indique qu’il s’agit des fonds perçus de l’ assurance vie suite au décès de son époux. Cette somme a été utilisée pour payer la taxe foncière, les impôts sur le revenus et effectuer une partie de travaux nécessaires dans sa maison.
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [Y] [T] née [E] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [Y] [T] née [E] se trou