Surendettement, 4 avril 2025 — 24/00003

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/65

N° RG 24/00003 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I5PR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [T] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [J] [Y] épouse [T] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDEURS :

Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 13 septembre 2023, Monsieur [H] [T] et Madame [J] [Y] épouse [T] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [7]. La demande a été déclarée recevable par décision du 19 octobre 2023 et la Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Monsieur [H] [T] et Madame [J] [Y] épouse [T] et dûment reçu le 23 novembre 2023.

Par courrier recommandé posté le 4 décembre 2023, Monsieur [H] [T] et Madame [J] [Y] épouse [T] indiquent avoir constaté des erreurs dans l’état détaillé des dettes et sollicitent la vérification des créances suivantes : [8] : la somme due est de 98 987,95 € et non 99 529,75 €[3] : la somme due est de 98 634,63 € et non 109 608,35 € Suivant courrier du 26 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification du montant des créances. Le dossier a été réceptionné au greffe le 2 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2025.

Par lettres reçues : le 3 janvier 2025, le [8] fait état d'une créance à hauteur de 99 529,75 €,le 14 janvier 2025, la [3] fait état d'une créance à hauteur de 109 608,35 € A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [H] [O] et Madame [J] [Y] épouse [O] expliquent que le [8] a racheté le prêt immobilier souscrit auprès de la [3]. Ils ne comprennent pas le montant des sommes réclamées.

Ni le [8] ni la [3] n’ont comparu ou ne se sont fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant les articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, la contestation de l'état du passif et la demande de vérification des créances doit intervenir dans les vingt jours de la réception par la partie contestataire.

En l'espèce, la contestation est survenue dans le délai légal de 20 jours suivant la notification de l'état du passif. Elle est alors régulière.

Il ressort de l'article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

La [3] verse aux débats un décompte des sommes réclamées à Monsieur [H] [O] et Madame [J] [Y] épouse [O] et il apparaît que la somme de 98 634,63 € reconnue par les débiteurs correspond au capital restant dû à la date du 29 septembre 2023. La différence avec la somme de 109 608,35 € réclamée par la banque correspond aux échéances précédemment impayées (de mai à septembre 2023), aux intérêts et accessoires et à l’indemnité de déchéance du terme prononcée le 6 octobre 2023. L’ensemble des documents contractuels sont joints par la banque et sa créance apparaît donc justifiée dans son principe et son montant à hauteur de la somme figurant dans l'état détaillé des dettes, soit 109 608,35 €.

S’agissant du [8], il est versé aux