POLE CIVIL section 5, 4 avril 2025 — 22/01349

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 5

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/01349 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IFLV AFFAIRE : Monsieur [T] [R], Madame [V] [J] C/ Monsieur [N] [S], Monsieur [L] [C], Madame [H] [P], Madame [W] [I] épouse [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 5 JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Sarah ANNERON

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Claude RICHARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 124

Madame [V] [J], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Claude RICHARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 124

DEFENDEURS

Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42

Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42

Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11

Madame [W] [I] épouse [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11

Clôture prononcée le : 13 juin 2023 Débats tenus à l'audience du : 05 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Avril 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Avril 2025

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [R] et Mme [V] [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 6], au sein du lotissement « Les Résidences Vertes ».

M. [N] [S] et Mme [H] [P] sont propriétaires du pavillon voisin situé au [Adresse 8] de la même rue.

Par actes d'huissier en date du 04 mai 2022, M. [T] [R] et Mme [V] [J] ont fait assigner M. [N] [S] et Mme [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir la mise en conformité de vues droites donnant sur leur propriété, le retrait d'un remblai et la réduction en hauteur des constructions et clôtures voisines, outre la réparation de leur préjudice résultant d'une perte d’ensoleillement.

Par actes d'huissier en date du 29 juin 2022, M. [N] [S] et Mme [H] [P] ont fait assigner en intervention forcée M. [L] [C] et Mme [W] [I] aux fins d'obtenir, en cas de condamnation à réduire en hauteur leurs constructions, l'annulation de la vente, et subsidiairement, la réduction du prix de vente et la garantie des vendeurs.

Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, enregistrées sous la référence unique RG n°22/1349.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, et au visa des articles 544, 678 et 1240 du code civil, M. [T] [R] et Mme [V] [J] demandent au tribunal de : - déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; - dire et juger que la vue droite sur leur propriété méconnaît les dispositions de l'article 678 du code civil ; - enjoindre à M. [N] [S] et Mme [H] [P] d'avoir à reculer leur garde-corps à 1,90 m de la limite de propriété, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner M. [N] [S] et Mme [H] [P] à leur payer une somme de 3.000 euros par année de trouble de jouissance, à compter de janvier 2019, au titre de la perte d’ensoleillement ; - dire et juger que la hauteur du garage en limite de propriété et de la partie habitation méconnaît les dispositions de l'article 544 du code civil ; - enjoindre à M. [N] [S] et Mme [H] [P] d'avoir à respecter les hauteurs de construction déclarées au permis de construire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour la partie garage, et 50 euros par jour de retard pour la partie habitation passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner M. [N] [S] et Mme [H] [P] à leur payer les sommes de 3.000 euros au titre du garage, et 3.000 euros au titre de l'habitation, par année de trouble de jouissance, à compter de juillet 2017, en réparation de la perte d’ensoleillement ; - dire et juger que la hauteur et la nature de la clôture méconnaîssent les dispositions réglementaires et contractuelles du lotissement ; - enjoindre à M. [N] [S] et Mme [H] [P] d'avoir à respecter la hauteur maximale de clôture, intégrant le muret construit, de 1,80 mètre, étant précisé que le point 0 de la mesure doit être pris depuis le terrain naturel, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la significat