Surendettement, 4 avril 2025 — 23/00266

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/63

N° RG 23/00266 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I33K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

Madame [E] [H] épouse [B] née le 18 Juin 1981 à , demeurant [Adresse 1] comparante en personne

Monsieur [J] [B] né le 01 Novembre 1977 à , demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté

DÉFENDEURS :

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée

Société [6], domiciliée : chez [16], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante ni représentée

Société [11] [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante ni représentée

Société [10], domiciliée : chez [9], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante ni représentée

Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS

Par déclaration en date du 2 octobre 2023, Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] ont saisi la [7]. En sa séance du 19 octobre 2023, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B], a déclaré ces derniers recevables à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.

Suivant courrier recommandé reçu par la [4] le 6 novembre 2023, Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] ont contesté la décision de recevabilité qui leur avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 26 octobre 2023. Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] exposent que le courrier de la commission de surendettement leur notifiant la décision de recevabilité fait état d’une mensualité de remboursement de 819 € mensuels, sommes qu’ils ne peuvent payer eu égard à leur changement de situation. Par ailleurs, ils font état d’un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nancy le 16 janvier 2023 fixant à 749 € la mensualité de remboursement. Ils demandent à ce que leur situation soit examinée à nouveau.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 17 janvier 2025.

Par courrier reçu le 16 décembre 2024, [16], pour le compte de [6], a indiqué s'en remettre à la juridiction et n’a émis aucune observation quant à la recevabilité de la demande.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l'audience du 17 janvier 2025, la juridiction soulève et met dans les débats la question de l’intérêt à agir de Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] pour contester une décision de la commission de surendettement qui fait droit à leur demande qui est considérée comme recevable. Monsieur [J] [B] est absent et n’est pas représenté. Il n’a adressé aucun courrier à la juridiction. Madame [E] [H] épouse [B] est présente. Elle reconnaît être peut être allée un peu vite dans son recours et indique avoir déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement car sa situation a changé. Elle indique maintenir son recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement et verse aux débats l’arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nancy le 16 janvier 2023.

Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n'a comparu.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] :

➢ S’agissant du délai La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation.

➢ S’agissant de l’intérêt à agir L’article 31 du Code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

En l’espèce, Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] ont contesté la décision de la commission de surendettement qui a déclaré recevable leur demande tendant à bénéficier de la procédure de suren