Surendettement, 4 avril 2025 — 24/00068
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/79
N° RG 24/00068 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Madame [X] [V], conjointe munie d'un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [P] né le 07 Juillet 1975 à , demeurant [Adresse 3] non comparant ni représenté
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante ni représentée Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée [20], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante ni représentée Société [8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 12] non comparante ni représentée Madame [C] [P], demeurant [Adresse 4] non comparante ni représentée [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante ni représentée Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 22] non comparante ni représentée Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante ni représentée [16] [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 31 octobre 2022, Monsieur [I] [P] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 novembre 2022, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [K] [V] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 2 décembre 2022.
Par courrier envoyé le 20 décembre 2022, Monsieur [K] [V] a formé un recours contre cette décision, expliquant s’opposer à l’annulation de la dette de Monsieur [I] [P] qui a quitté son logement en le dégradant totalement, soulignant qu’il est injuste que le débiteur ne le rembourse pas alors que lui-même est handicapé. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 19 octobre 2023.
Monsieur [K] [V] avait donné pouvoir à Madame [X] [V], son épouse, qui l’a représenté. Elle a indiqué que le couple ne souhaitait pas que la dette soit effacée, reprochant à Monsieur [P] d’avoir démissionné de son travail avant de régler sa dette et trouvant cela injuste.
Monsieur [I] [P] n’était ni présent ni représenté.
Par jugement du 15 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré Monsieur [K] [V] irrecevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 29 novembre 2022, et renvoyé le dossier à la [10].
Le 20 février 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 7 mars 2024, Monsieur [K] [V] a contesté la mesure d’effacement, exposant être père de trois enfants, avec un taux d’invalidité de 85 %, l’impossibilité de travailler compte tenu de son état de santé et une situation financière précaire. Il a précisé que Monsieur [P] n’avait pas payé ses derniers loyers, avait détruit l’intérieur de la maison et était à l’origine d’une aggravation de ses problèmes de santé compte tenu de son attitude agressive.
Monsieur [I] [P] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 31 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [K] [V] était représenté par son épouse, munie d’un pouvoir, qui a déclaré que Monsieur [I] [P] avait démissionné de son poste pour ne rien payer.
Monsieur [I] [P] n’était ni présent ni représenté.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'artic