Surendettement, 4 avril 2025 — 24/00296
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/00080
N° RG 24/00296 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JKUQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 7] comparant en personne
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 31] non comparante ni représentée Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée SGC [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparant ni représenté Société [26], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 24] non comparante ni représentée Société [15], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [8], dont le siège social est sis Chez [Localité 22] CONTENTIEUX - [Adresse 2] non comparante ni représentée Société [12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13] non comparante ni représentée [28] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante ni représentée Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 30] non comparante ni représentée SCI [17], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 25] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 13 juin 2024, Madame [T] [K] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 juillet 2024, ladite commission a déclaré sa demande irrecevable aux motifs de l’absence de bonne foi et de la donation d’un bien une semaine avant le dépôt du dossier de surendettement.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 07 août 2024, Madame [T] [K] a formé un recours contre cette décision, reconnaissant avoir donné un bien familial à son fils mais ignorant que cela poserait problème. Elle a exposé une situation difficile, risquant une expulsion locative alors qu’elle est en arrêt de travail. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 31 janvier 2025.
Madame [T] [K] était présente à l’audience. Elle a confirmé avoir fait donation d’une maison située à [Localité 18] à son dernier fils, mais ne pas connaître la loi. Elle a précisé que ce bien ne pouvait être vendu sinon cela créerait une dispute familiale, elle-même étant par ailleurs malade et dans une situation financière difficile.
Monsieur [D] [R], ancien bailleur, a expliqué que la dette locative s’élevait à la somme de 6 042,94 euros au 31 décembre 2020. Il a souligné le caractère correct de son ancienne locataire, qui a fait des versements dans la mesure du possible.
Par courriers reçus avant l’audience le : 10 janvier 2025, la [11] a indiqué que l’intéressée était redevable de la somme de 5 994,80 euros, 21 janvier 2025, le [27] [Localité 21] a précisé que la créance était soldée, 27 janvier 2025, la [29] a demandé d’exclure la créance s’élevant à 2 093,50 euros, s’agissant du recouvrement des amendes et de condamnations pécuniaires.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, Madame [T] [K] a formé sa contestation par courrier expédié le 7 août 2024, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui l