POLE CIVIL section 2, 4 avril 2025 — 22/02986
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/02986 - N° Portalis DBZE-W-B7G-ILHH AFFAIRE : S.A. PARNASSE GARANTIES C/ Monsieur [K] [I], Madame [C] [U] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2 JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 789 910 783 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Patrice CARNEL de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 11, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22
Madame [C] [U] épouse [I],née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22
Clôture prononcée le : 14 mai 2024 Débats tenus à l'audience du : 05 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Avril 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Avril 2025
le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre du 26 février 2020 acceptée le 8 mars 2020, la société anonyme BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « la BANQUE POPULAIRE ») a consenti à Monsieur [K] [I] et Madame [C] [U] épouse [I] un prêt immobilier Privilège n°05972285 en vue de l'acquisition de leur résidence principale d'un montant de 195.835 € remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêts fixe de 1,300 % l'an.
Ce prêt prévoyait le cautionnement solidaire de la société anonyme PARNASSE GARANTIES à hauteur de la totalité de l'encours.
Par courriers recommandés du 14 février 2022, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur et Madame [I] de lui régler, dans un délai de huit jours, notamment la somme de 3.581,16 € au titre des échéances impayées du prêt n°05972285.
Par courriers recommandés du 17 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE a notifié à Monsieur et Madame [I] la déchéance du terme du contrat de prêt, et les a mis en demeure de lui payer notamment la somme de 191.133,60 €.
Le 7 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE a donné quittance subrogative à la SA PARNASSE GARANTIES de la somme globale de 191.133,60 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du prêt Privilège n°05972285. Par courriers recommandés du 8 juin 2022, la SA PARNASSE GARANTIES a informé Monsieur et Madame [I] avoir été appelée en règlement de son engagement de caution et les a mis en demeure de lui régler la somme de 191.133,60€ dans un délai de quinze jours.
Par acte d'huissier signifié le 11 octobre 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 octobre 2022, la SA PARNASSE GARANTIES a constitué avocat et a fait assigner Monsieur et Madame [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Monsieur et Madame [I] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 2 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la SA PARNASSE GARANTIES demande au tribunal, au visa de l'article L. 313-51 du code de la consommation et des articles 1346, 2308 et 2309 du code civil, de : -condamner solidairement, au titre du prêt de 195.835 € en date du 8 mars 2020, Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 191.133,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 ; -débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes ; -dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; -condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; -condamner solidairement Monsieur et Madame [I] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de AARPI LORRAINE AVOCATS - Maître GASSE (fond) - Maître CARNEL (SI), avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Monsieur et Madame [I] demandent au tribunal de : -les dire et juger recevables, réguliers et bien fondés ; En conséquence, -constater le