Surendettement, 4 avril 2025 — 23/00184
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/62
N° RG 23/00184 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYLV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Y] né le 06 Décembre 1972 à , demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDEURS :
SGC [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant ni représenté
[15] [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant ni représenté
Société [8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 11] non comparante ni représentée
[6], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 28 février 2023 Monsieur [D] [Y] a saisi la [9] qui a déclaré la demande recevable le 20 avril 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 13 juillet 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 9 mois et des mensualités de 259,24 €, avec un taux d'intérêt nul. La commission de surendettement indique que la dette envers le [15] est soldée et que la dette alimentaire auprès de la [7] est exclue du champ d’application de la procédure.
Par courrier recommandé posté le 1er août 2023 Monsieur [D] [Y] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 20 juillet 2023. Monsieur [D] [Y] indique qu’il pense pouvoir rembourser ses dettes par mensualités de 100 € sur douze mois car certaines mensualités sont trop élevées. Il précise que la dette de la [7] est soldée depuis 2018, le dossier étant archivé.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle un report a été ordonné pour l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [D] [Y] indiquant qu’il faisait l’objet d’un licenciement économique le 5 décembre 2024 et ne connaissait pas encore le montant de ses prochains revenus.
Par courriers reçus : le 17 juin 2024, [16], pour le compte de [8], a indiqué s'en remettre à la juridiction,le 18 juin 2024, le [15] fait état d'une créance à hauteur de 63 €, Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [D] [Y] ne connaît pas encore précisément le montant de ses revenus et propose une mensualité de remboursement de 100 € maximum. Il considère que la dette de la [7] est réglée et s’engage à produire les justificatifs de sa situation en cours de délibéré.
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [D] [Y] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [D] [Y] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses