POLE CIVIL section 5, 4 avril 2025 — 21/01461

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 5

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 21/01461 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H2XR AFFAIRE : Madame [L] [D] épouse [T], Madame [H] [T] épouse [F], Monsieur [A] [T], Monsieur [O] [T], Monsieur [G] [T], Madame [K] [T] épouse [S] C/ Syndic. de copro. SDC de l’immeuble sis [Adresse 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 5 CIVILE JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Sarah ANNERON

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [L] [D] épouse [T],demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,vestiaire : 42

Madame [H] [T] épouse [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,vestiaire : 42

Monsieur [A] [T],demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42

Monsieur [O] [T],demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42

Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42

Madame [K] [T] épouse [S], demeurant [Adresse 9] - ECOSSE représentée par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42

DEFENDERESSE

Syndic. de copro. SDC de l’immeuble sis [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la société LE FIL A L’IMMO, SAS dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6]

représenté par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21

Clôture prononcée le : 12 Septembre 2023 Débats tenus à l'audience du : 05 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Avril 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Avril 2025

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE   Madame [H] [T] épouse [F], Monsieur [A] [T], Monsieur [O] [T], Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T] épouse [S] (ci-après « les consorts [T] ») sont propriétaires indivis en pleine propriété, depuis le décès de leur mère le 14 avril 2023, Madame [L] [T] née [D], auparavant usufruitière, de plusieurs lots dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 8].

Les lots de cette copropriété sont répartis entre quatre copropriétaires, dont l'indivision [T] (qui détient 445/1000ème des droits de vote) et Monsieur [W] [B] (qui détient 360/1000ème des droits de vote).

Lors de l'assemblée générale du 18 mars 2021, les copropriétaires ont, par 555 voix contre 445 sur 1000, autorisé le propriétaire du lot n°22, Monsieur [W] [B], à installer un portail à l'entrée du palier du troisième étage dans les parties communes. Estimant qu'elle entraînait une appropriation des parties communes par un copropriétaire, les consorts [T] ont contesté la validité de cette décision.

Par acte d'huissier signifié le 26 mai 2021, reçu au greffe de la juridiction le 16 juin 2021, les consorts [T] ont constitué avocat et ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société LE FIL A L'IMMO (ci-après « le SDC [Adresse 5] ») devant le tribunal judiciaire de Nancy.

Le SDC [Adresse 5] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 août 2021.   Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, les consorts [T] demandent au tribunal, au visa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, de : -annuler la neuvième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] du 18 mars 2021 ; -condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à payer aux demandeurs la somme globale de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les demandeurs n’auront pas à participer au paiement de cette charge ; -condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.   Au soutien de leurs prétentions, les consorts [T] exposent que Monsieur [B] a fait installer un portail, dont il a seul la clé, dans le couloir commun donnant sur son lot. Ils soutiennent que cette installation constitue une annexion des parties communes et que ce sont dès lors les conditions de majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et non celles de l'article 25, qui auraient dû s'appliquer pour le vote de la résolution n°9. Ils affirment en effet que la nature de l'installation réalisée entraîne une appropriation des parties communes par l'un des copropriétaires et qu'elle suppose don