POLE CIVIL section 5, 4 avril 2025 — 21/02044

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL section 5

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 21/02044 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H4RG AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble EURYDICE ORPHEE C/ Madame [P] [T] épouse [X], Maître [V] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 5 CIVILE JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Sarah ANNERON

PARTIES :

DEMANDEUR

SDC EURYDICE ORPHEE représenté par son syndic, la société [R] ET NEUMAYER, société par actions simplifiée, RCS [Localité 6] B 390 233 575, dont le siège est sis à [Adresse 7], elle-même représentée par son Président en exercice pour ce domicilié audit siège dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE

représenté par Maître Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

DEFENDEURS

Madame [P] [T] épouse [X],demeurant [Adresse 2] / FRANCE représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 81 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010779 du 05/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

Maître [V] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7

Clôture prononcée le : 13 juin 2023 Débats tenus à l'audience du : 05 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Avril 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Avril 2025

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant courrier en date du 9 octobre 2020, Madame [P] [T] a informé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble EURYDICE ORPHEE sis [Adresse 4] à [Localité 3] (ci-après désigné « le SDC EURYDICE ORPHEE »), de la mutation à titre onéreux du lot n°325 à usage d'appartement dont elle était propriétaire.

Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2020, le SDC EURYDICE ORPHEE a fait délivrer à Maître [V] [N], notaire en charge de la vente du lot, une opposition sur le fondement de l'article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 pour un montant en principal de 9.558,16 euros, outre 220,29 euros de frais d'acte.

Suivant courrier en date du 9 avril 2021, le SDC EURYDICE ORPHEE a sollicité de Maître [N] la libération des fonds à son profit.

Par actes d'huissier en date des 3 et 4 août 2021, le SDC EURYDICE ORPHEE, représenté par son syndic, la SAS Michel et Neumayer, ont fait assigner Madame [T] et Maître [N] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir le règlement de la somme visée dans l'opposition.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, le SDC EURYDICE ORPHEE représenté par son syndic en exercice demande au tribunal de : - condamner solidairement Madame [T] et Maître [N] à lui payer une somme de 7.392,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; - condamner solidairement Madame [T] et Maître [N] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamner solidairement Madame [T] et Maître [N] à lui payer une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Le SDC EURYDICE ORPHEE fait valoir que l'opposition a été régulièrement délivrée dans le délai de quinze jours suivant l'avis de mutation qui lui a été notifié. Il précise que suite aux contestations de Madame [T], diverses régularisations sont intervenues à son profit, un montant de 7.392,04 euros étant toutefois demeuré impayé. Il souligne que les relevés généraux de dépenses et leur répartition approuvés en assemblée générale n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Il relève par ailleurs que Madame [T] s'est abstenue de contester dans un délai de trois mois l'opposition qu'il a formée, de sorte que les fonds auraient dû être libérés à son profit sans autre formalité. Il estime en conséquence que le notaire a commis une faute en s'abstenant de faire application de l'article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, Madame [T] demande au tribunal de : - enjoindre au SDC EURYDICE ORPHEE d'avoir à communiquer un décompte actualisé comprenant les appels de fonds et de travaux pour la période sollicitée, le détail des versements effectués, ainsi que les sommes dues par le syndicat de copropriétaires ; A défaut, - débouter le SDC EURYDICE ORPHEE de l'intégralité de ses demandes ; - débouter Maître [N] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Maître [N] à lui payer la somme de 11.879,24 euros consignée entre ses mains, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 202