Surendettement, 4 avril 2025 — 24/00017
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/76
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I54R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [V] [G] demeurant [Adresse 5] comparante en personne
DÉFENDEURS :
S.A. [7]. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU,vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 30 août 2023, Madame [V] [G] a saisi la [4] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 septembre 2023, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 28 novembre 2023, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de soixante-cinq mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 472,90 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2023, Madame [G] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir une mensualité trop élevée par rapport à ses ressources et charges mensuelles. Elle a précisé que les crédits pour lesquels elle avait déposé un dossier de surendettement avaient été contractés également par son ex conjoint.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [V] [G] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 31 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 31 janvier 2025, Madame [V] [G] a comparu en personne. Elle a reconnu ses dettes, affirmé sa volonté de les régler et elle a confirmé trouver le montant de mensualité prévue par la commission trop élevé au regard de ses revenus et de ses charges.
Par courrier transmis au greffe le 27 janvier 2025, la société [7] a indiqué que compte tenu de la régularisation des charges, l’arriéré locatif s’élevait au 23 juin 2024 à la somme de 953,64 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [G] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 27 décembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 2 décembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
II) Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La société [7] a produit un décompte en date du 15 janvier 2025 faisant apparaître un arriéré locatif s’élevant à la somme de 953,64 €, montant non contesté par la débitrice.
Par conséquent, il convient de fixer pour les besoins de la procédure la créance de la société [7], Réf. CX/105364/2021011, à la somme de 953,64 €, le montant des autres créances, figurant sur l’état des créances du 3 janvier 2024, restant inchangé.
III) Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’a