Chambre 1- section B, 4 avril 2025 — 25/01097
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / N° RG 25/01097 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBQL
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
ASSOCIATION D’AIDE ET SERVICE A LA PERSONNE ABRAPA prise en son établissement secondaire ABRAPA LOIRET sis [Adresse 2] représentée par Madame [Y] [B], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [N] [F] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
A l'audience du 03 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 décembre 2024, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à Madame [N] [F] de payer à l’association d’aide et de services à la personne ABRAPA prise en son établissement secondaire ABRAPA Loiret les sommes de : - 7792,67 euros en principal (factures impayées sur la période du 07/07/2009 au 258/03/2021 - 51,07 euros au titre des frais accessoires (requête IP) - 150,70 euros au titre de la sommation de payer
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2025 expédiée le 6 février 2025 et reçue au greffe de ce tribunal le 10 février 2025, Madame [N] [F] a formé opposition à cette ordonnance, avant signification de cette dernière, en l’absence d’acte de signification au dossier.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025 du tribunal judiciaire d’Orléans.
Les deux parties ont comparu à cette audience et ont accepté de procéder à une tentative de conciliation rendue possible par la présence d’un conciliateur de justice à l’audience du 3 avril 2025.
Un constat d’accord a été rédigé par le conciliateur de justice dont les parties ont sollicité l’homologation, avec désistement des demandes fomulées dans un cadre contentieux.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 décembre2024 n’est pas produite. L'opposition formée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 février 2025 et reçue le 10 février 2025 est recevable.
Sur l’homologation
L’article 827 du code de procédure civile dispose que le juge s’efforce de concilier les parties et qu’il peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il détermine, cette invitation pouvant également être faite à l’audience.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel les parties à une conciliation sont parvenues peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord à l’audience du 3 avril 2025 selon constat d’accord rédigé par le conciliateur de justice présent à l’audience, et ont décidé de mettre fin à leur différend, s’étant engagées à respecter les termes de l’accord ainsi conclu et ont déclaré vouloir faire homologuer l’accord et solliciter que le juge compétent lui donne force exécutoire.
Il convient par conséquent d’homologuer le constat d’accord du 3 avril 2025, qui restera annexé à la présente décision et de lui donner force exécutoire.
Le désistement d’instance et d’action des demandes formées par les parties sera constaté tout comme le dessaisissement de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Accueille l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 30 décembre 2024 et la met à néant
Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
- HOMOLOGUE l’accord intervenu entre d’une part l’association ABRAPA, association d’aide et services à la personne, et d’autre part Madame [N] [F] selon constat d’accord en date du 3 avril 2025, annexé au présent jugement
- DIT que le constat d’accord du 3 avril 2025, sera revêtu de la formule exécutoire par le greffier de ce tribunal
- CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’association ABRAPA, association d’aide et services à la personne, prise en son établissement secondaire ABRAPA Loiret et l’acceptation de ce désistement par Madame [