CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 24/00577
Texte intégral
Jugement INVAL Page sur
Pour notification, Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/577 Minute n° :
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : [L] [D] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G.DORSO SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR : M et Mme [J] [K] 38B rue du Beauvoisis 45140 Ormes comparants
DEFENDEUR : la maison départementale de l’autonomie du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE : le rectorat d’Académie d’Orléans Tours 21 rue Saint Etienne 45043 Orléans cedex 1 non comparant ni représenté
A l’audience du 17 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 24 octobre 2024, M et Mme [J] [K] ont contesté la décision finale 5 septembre 2024 par la maison départementale de l’autonomie du Loiret suite à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 10 juin 2024, après recours administratif préalable obligatoire du 17 janvier 2024 ayant refusé l’orientation de l’enfant [T] [K], né le 7 décembre 2015, en classe ULIS, laquelle avait été demandée le 13 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Rectorat d’académie d’Orléans Tours, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
M et Mme [J] [K] comparaissent en personne. Ils sollicitent du tribunal l’infirmation de la décision de la maison départementale de l’autonomie et que leur enfant soit accueilli en ULIS. A l’appui du recours, M et Mme [J] [K] soutiennent que leur enfant souffre de troubles du spectre autistique et qu’il est actuellement scolarisé en classe de maternelle en milieu ordinaire. Il bénéficie d’une allocation d’éducation aux enfants handicapés, d’un SESSAD à raison de 4 jours par semaine et suit régulièrement des séances de psychomotricité et d’orthophonie. Il s’avère cependant que l’intervention d’une AESH à raison d’une heure par jour ne semble pas suffisant au regard des besoins de l’enfant et des difficultés rencontrées dans les apprentissages. M et Mme [J] [K] contestent la décision de la MDA du Loiret visant au refus d’orientation de leur enfant en ULIS pour trouble du spectre autistique. Ils reconnaissent avoir pris connaissance des conclusions de la MDA du Loiret. Pour l’ensemble de ces raisons, ils sollicitent donc que leur enfant puisse bénéficier d’une orientation en ULIS pour troubles du spectre autistique.
Par conclusions écrites, la maison départementale de l’autonomie rappelle la procédure et précise que l’équipe pluridisciplinaire considère que [T] n’est pas dans les apprentissages scolaires et qu’il n’est pas en capacité de travailler sans le soutien d’un accompagnement humain, même en petit groupe. Elle indique que [T] est en opposition avec l’école et ne peut pas supporter les contraintes scolaires. Il a besoin d’un milieu contenant et sécurisant avec des activités concrètes. [T] n’a pas l’autonomie suffisante pour une scolarité sans accompagnement en dispositif ULIS. [T] a par conséquent été orienté vers un IME. Elle ajoute que lors du recours administratif préalable obligatoire, les requérants n’ont pas apporté d’éléments suffisants permettant à l’équipe pluridisciplinaire de réévaluer les besoins de [R]. La CDAPH a ainsi invité la famille à déposer une nouvelle demande étayée auprès de la maison départementale de l’autonomie.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du déf