CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 24/00524
Texte intégral
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Pour notification, Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/524 Minute n° :
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : [M] [V] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR : Mme [L] [R] 7 rue des écoles 45600 Guilly comparante
DEFENDEUR : la maison départementale de l’autonomie du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE : la mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire 11 avenue des Droits de l’Homme 45924 Orléans cedex 09 non comparante ni représentée
À l’audience du 17 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 2 octobre 2024, Mme [L] [R], née le 18 avril 1972, a contesté la décision prise le 8 août 2024 par la maison départementale de l’autonomie du Loiret, suite à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 5 août 2024, après recours administratif préalable obligatoire du 27 mai 2024, ayant rejeté sa demande effectuée le 17 novembre 2023 aux fins d’obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la mutualité sociale agricole, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [R] comparaît en personne. Elle sollicite du tribunal l’infirmation de la décision de la maison départementale de l’autonomie et que lui soit octroyée l’allocation aux adultes handicapés demandée le 17 novembre 2023. A l’appui du recours, Mme [L] [R] soutient avoir été opérée à deux reprises en raison d’une hernie discale cervicale C5C6. La première intervention réalisée en mars 2021 avec poste d’une cage fut un échec et a entraîné des séquelles importantes au niveau de ses bras et main gauches. La seconde intervention eut lieu en novembre 2022 avec pose d’une prothèse. Les séquelles engendrées par la première opération sont irréversibles et nécessitent la poursuite de kinésithérapie et d’un traitement antalgique puissant engendrant des effets secondaires importants sur sa vigilance. Elle regrette de ne pas avoir été examinée par un médecin de la maison départementale de l’autonomie. Elle exerçait auparavant le métier de maraîchère et a été licenciée pour inaptitude au poste de travail en 2024. Elle est actuellement prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret au titre de l’invalidité et ne se sent pas capable de reprendre une activité professionnelle. Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’alloca